STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EDMOND,
- LA SOCIETE SAVOISIENNE DE COMBUSTIBLES ET DE MATERIAUX, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1980 QUI A DECLARE IRRECEVABLE LEUR DEMANDE EN REVISION D'UN ARRET DE LA MEME COUR EN DATE DU 6 DECEMBRE 1978 LES AYANT CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT X... AVAIT ETE RECONNU COUPABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN INITIAL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 ET SUIVANTS ET 749 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 5 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION FORMEE PAR LE PREVENU ET SON CIVILEMENT RESPONSABLE A L'ENCONTRE D'UNE PARTIE CIVILE AYANT COMMIS UNE FRAUDE ET DES ORGANISMES SOCIAUX EN LA CAUSE ;
AUX MOTIFS QUE LES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE VISANT LA REVISION NE SONT, DE TOUTE EVIDENCE, PAS APPLICABLES EN L'ESPECE, NE POUVANT L'ETRE QU'EN CE QUI CONCERNE DES DECISIONS DE NATURE PUREMENT CIVILE ;
ALORS D'UNE PART QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT AU NOMBRE DE CELLES QUE L'ARTICLE 749 DUDIT CODE DECLARE APPLICABLES DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE CIVILE DOIVENT TROUVER APPLICATION DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS (JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE) STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS (ET DONC EN MATIERE CIVILE) ;
ALORS D'AUTRE PART QUE L'ACTION CIVILE ETANT SOUMISE AUX REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE, TOUTES LES FOIS QU'ELLES NE SONT PAS CONTRARIEES PAR UNE REGLE DIFFERENTE DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QUI EST LE CAS DE L'APPLICATION DU RECOURS EN REVISION A L'ACTION CIVILE, PUISQUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE NE L'ENVISAGE QUE POUR L'ACTION PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ALORS EN OUTRE QUE LE RECOURS EN REVISION REGI PAR LES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS INCIDENCE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET LE SORT DU PREVENU, CORRESPOND EXACTEMENT A LA FINALITE DE L'ACTION CIVILE TELLE QU'ELLE RESULTE DES PRINCIPES QUI GOUVERNENT L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MECONNUS PAR L'ARRET ;
ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 4 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION FORMEE PAR LE PREVENU ET SON CIVILEMENT RESPONSABLE A L'ENCONTRE D'UNE PARTIE CIVILE AYANT COMMIS UNE FRAUDE ET DES ORGANISMES SOCIAUX EN CAUSE ;
AUX MOTIFS QU'EN L'ESPECE, LA COUR A STATUE SUR INTERETS CIVILS, MAIS EN MATIERE CORRECTIONNELLE, ET QUE L'ARTICLE 622 DU CODE DE PROCEDURE PENALE VISANT LA DEMANDE EN REVISION IMPLIQUE QUE CETTE DEMANDE NE PEUT ETRE EXERCEE QUE CONTRE UNE DECISION PUREMENT PENALE ET QUE LES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE VISANT LA REVISION NE SONT, DE TOUTE EVIDENCE, PAS APPLICABLES EN L'ESPECE, NE POUVANT L'ETRE QU'EN CE QUI CONCERNE DES DECISIONS DE NATURE PUREMENT CIVILE ;
ALORS D'UNE PART QU'EN ENONCANT D'ABORD QUE BIEN QU'ELLE STATUAT SUR LES INTERETS CIVILS, ELLE RENDAIT UNE DECISION EN MATIERE PENALE ET EN ECARTANT ENSUITE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 622 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AU MOTIF QUE CELUI-CI NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'A UNE DECISION PUREMENT PENALE, L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET A AINSI MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 593 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LE JUGE NE POUVAIT SE BORNER A SE PREVALOIR DE L'INSUFFISANCE DE LA LOI POUR REFUSER DE TRANCHER UN LITIGE, L'ARRET ATTAQUE QUI SE LIMITE A ENONCER QUE L'ARTICLE 622 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'A UNE DECISION PUREMENT PENALE ET QUE L'ARTICLE 593 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE S'APPLIQUAIT QU'AUX DECISIONS DE NATURE PUREMENT CIVILE, A VIOLE L'ARTICLE 4 DU CODE CIVIL ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT AYANT ENTRAINE LA MORT DE Y..., UN PREMIER ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 6 DECEMBRE 1978 A CONDAMNE X..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET SON COMMETTANT, LA SOCIETE SAVOISIENNE DE COMBUSTIBLES ET DE MATERIAUX, A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE LA VEUVE DE LA VICTIME AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS, AINSI QU'AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES RESPONSABLES AYANT APPRIS QUE LA VEUVE S'ETAIT REMARIEE DES LE 26 AVRIL 1975, ONT ASSIGNE CELLE-CI, EN MEME TEMPS QUE L'ORGANISME SOCIAL, DEVANT LA COUR D'APPEL EN VUE D'OBTENIR LA REVISION DE L'ARRET DU 6 DECEMBRE 1978 AU MOTIF QUE CETTE DECISION AVAIT ETE OBTENUE PAR FRAUDE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE PRECEDENT ARRET, BIEN QUE STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, AVAIT ETE RENDU EN MATIERE CORRECTIONNELLE, RETIENT QUE LES REGLES DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT SEULES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, CE QUI ECARTE L'APPLICATION DES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE L'ARTICLE 622 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PREVOIT UN RECOURS EN REVISION, QU'AU SURPLUS EST DE LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, QUE CONTRE LES DECISIONS PUREMENT PENALES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;
QU'EN EFFET LES REGLES DE LA PROCEDURE PENALE RELEVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, DU DOMAINE DE LA LOI, LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI SONT DE NATURE REGLEMENTAIRE, NE PEUVENT TROUVER APPLICATION DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT ETENDUES PAR LA LOI ;
QUE LES JUGES ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, RELEVER QUE LE RECOURS EN REVISION PREVU A L'ARTICLE 622 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE CONCERNAIT QUE LES DECISIONS RENDUES SUR L'ACTION PUBLIQUE ET NON LES DECISIONS D'UNE JURIDICTION PENALE STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;
QU'ENFIN, EN DECLARANT IRRECEVABLE UNE VOIE DE RECOURS NON PREVUE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL, LOIN DE REFUSER DE TRANCHER LE LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, LUI A DONNE LA SOLUTION QU'IL COMPORTAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.