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25/01/1982 | FRANCE | N°80-14418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 1982, 80-14418


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 21 NOVEMBRE 1979), QUE M X... A CONFIE, POUR UN PRIX FORFAITAIRE, LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA A LA SOCIETE ETUDES ET COORDINATIONS IMMOBILIERES ;

QU'INVOQUANT DES RETARDS ET DES MALFACONS, LE MAITRE DE Y... A ASSIGNE EN DOMMAGES ET INTERETS L'ENTREPRENEUR QUI S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR EN PAIEMENT D'UN SOLDE DE COMPTE A ACTUALISER ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LE MAITRE DE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS L'ACCOMPLISSEMEN

T DES TRAVAUX QUI DEVAIENT ETRE EFFECTUES DANS UN DELAI DE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 21 NOVEMBRE 1979), QUE M X... A CONFIE, POUR UN PRIX FORFAITAIRE, LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA A LA SOCIETE ETUDES ET COORDINATIONS IMMOBILIERES ;

QU'INVOQUANT DES RETARDS ET DES MALFACONS, LE MAITRE DE Y... A ASSIGNE EN DOMMAGES ET INTERETS L'ENTREPRENEUR QUI S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR EN PAIEMENT D'UN SOLDE DE COMPTE A ACTUALISER ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LE MAITRE DE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES TRAVAUX QUI DEVAIENT ETRE EFFECTUES DANS UN DELAI DE SIX MOIS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ONT DENATURE LE SENS ET LA PORTEE DU CONTRAT FAISANT LA LOI DES PARTIES QUI IMPOSAIT A L'ENTREPRENEUR UN DELAI DE SIX MOIS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT CONSTATE, EN AFFIRMANT QUE LES TRAVAUX AURAIENT ETE TERMINES DANS LE DELAI DE SIX MOIS, QU'IL Y AIT EU UNE RECEPTION REGULIERE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES AMBIGUS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, L'ARRET RETIENT QUE DES PENALITES DE RETARD N'ETAIENT STIPULEES QUE POUR LES TRAVAUX DE MACONNERIE, CHARPENTE ET MENUISERIE ;

QU'IL CONSTATE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CES TRAVAUX ETAIENT TERMINES DANS LE DELAI CONTRACTUELLEMENT PREVU ;

QUE DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES A RETENU SOUVERAINEMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE MAITRE DE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACTUALISE LA SOMME RESTANT DUE A L'ENTREPRENEUR AU TITRE DU SOLDE DU MARCHE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN FAISANT DROIT A UNE DEMANDE D'ACTUALISATION POUR LE PAIEMENT D'UNE SOMME CONTRACTUELLEMENT FIXEE SANS QUE L'ACTUALISATION EN SOIT STIPULEE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1895 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN CUMULANT L'ACTUALISATION AVEC LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES, L'ARRET ATTAQUE A CONSACRE UN ENRICHISSEMENT INJUSTE AU PROFIT DU CREANCIER ET A AINSI VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1153 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

ALORS QU'ENSUITE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT FAIRE APPLICATION D'UNE INDEXATION NON PREVUE AU CONTRAT, D'UN INDICE CHOISI D'OFFICE QUI EN TOUT ETAT DE CAUSE N'AVAIT PU S'APPLIQUER QU'A LA PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ET NON A UN EVENTUEL RETARD DE PAIEMENT ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, 1134 ET 1153 DU CODE CIVIL ;

ALORS QU'ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER LE FONDEMENT DE SA CONDAMNATION EN ENONCANT A TORT QUE L'INDICE AU JOUR DE SA DECISION ETAIT LE DOUBLE DE L'INDICE AU JOUR DU CONTRAT ET EN CONDAMNANT LE DEBITEUR A UNE SOMME SANS RAPPORT AVEC LA BASE AINSI RETENUE NI AVEC LE JEU NORMAL DE L'INDICE ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ENTREPRENEUR AYANT DEMANDE LA REEVALUATION DE SA CREANCE SELON LES VARIATIONS DE L'INDICE DE LA CONSTRUCTION ENTRE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, AINSI QUE LES INTERETS DE LA SOMME DUE A COMPTER DU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LE MAITRE DE Y... N'A PAS SOUTENU QU'UNE TELLE ACTUALISATION N'AVAIT PAS ETE STIPULEE AU MARCHE, NI QU'ELLE CONDUIRAIT A UN ENRICHISSEMENT INJUSTE, NI QU'ELLE POUVAIT S'APPLIQUER A UN DEFAUT DE PAIEMENT ;

QUE DE CES CHEFS, LE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;

D'AUTRE PART, QU'UNE ERREUR MATERIELLE DANS L'EVALUATION DE LA SOMME DUE NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-14418
Date de la décision : 25/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Actes multiples - Ambiguïtés naissant de leur rapprochement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8), 21 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 1982, pourvoi n°80-14418


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Mouthon
Avocat(s) : Demandeur M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14418
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