SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-8, L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, ATTENDU QUE MARTIN, CHAUFFEUR ROUTIER ENGAGE PAR LA SOCIETE CENTRALE DE PRODUITS ORGANIQUES LE 28 MAI 1976 ET LICENCIE LE 28 JUILLET 1978 POUR REFUS DE PORTER EN PERMANENCE DES LUNETTES AU VOLANT DES VEHICULES DE L'ENTREPRISE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN INDEMNITES DE RUPTURE, ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, DES LORS QU'ELLE INFIRMAIT LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE D'EN REFUTER LES MOTIFS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES MARTIN AVAIT SOULIGNE LE CARACTERE SUSPECT DU TEMOIGNAGE DE JUST ET ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL A PRIVE MARTIN DU X... DU PREAVIS SANS QU'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE SON ARRET N'ETABLISSE QUE CELUI-CI AURAIT REFUSE D'EFFECTUER LE PREAVIS EN PORTANT SES LUNETTES ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE MARTIN EN DEPIT D'AVERTISSEMENTS REPETES, SE REFUSAIT A PORTER EN PERMANENCE SES LUNETTES LORSQU'IL CONDUISAIT LES VEHICULES DE LA SOCIETE BIEN QUE LA VALIDITE DE SON PERMIS DE CONDUIRE FUT SUBORDONNEE AU PORT DE VERRES CORRECTEURS, QU'ELLE A ESTIME QUE CE REFUS NE PERMETTAIT PLUS A L'EMPLOYEUR DE LUI CONFIER MEME PENDANT LA DUREE DU PREAVIS LES FONCTIONS DE CHAUFFEUR ROUTIER POUR L'EXERCICE DESQUELLES IL AVAIT ETE ENGAGE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CARACTERISE LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR MARTIN EN SE DETERMINANT PAR DES MOTIFS DIFFERENTS DE CEUX DES PREMIERS JUGES;
ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE LA PORTEE DES PREUVES PRODUITES EN RELEVANT LA SINCERITE DU TEMOIGNAGE DE JUST ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES GRIEFS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;