SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A LIQUIDE LA PENSION DE VIEILLESSE REVENANT A PARE QUI AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE RELEVANT DU REGIME GENERAL ANTERIEUREMENT A 1945 SUR LA BASE D'UN SALAIRE ANNUEL MOYEN CALCULE EN FONCTION D'UNE PERIODE DE REFERENCE DE 47 TRIMESTRES, L'ACTIVITE ACCOMPLIE ENTRE LE 1ER JUILLET 1930 ET LE 31 DECEMBRE 1935 AYANT ETE PRISE EN COMPTE EN TOTALITE ;
ATTENDU QUE PARE AYANT CONTESTE CE CALCUL EN SOUTENANT QUE LA PERIODE DE REFERENCE DEVAIT ETRE LIMITEE A QUARANTE TRIMESTRES, LA CAISSE REGIONALE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A SON RECOURS, AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QUE PARE N'AYANT PAS ETE AFFILIE AU REGIME GENERAL POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1947, IL FALLAIT TENIR COMPTE DES ANNEES ANTERIEURES A CONCURRENCE DE DIX, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 74-VIII DU DECRET N° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945, QUE DE 1936 A 1945, IL N'Y EN AVAIT QUE HUIT (TRENTE TRIMESTRES), CE QUI OBLIGEAIT A PRENDRE EN CONSIDERATION LA PERIODE DE 1930 A 1935 LAQUELLE COMPTE, SELON L'ARTICLE 71, ALINEA 2, DU MEME DECRET, POUR AUTANT DE TRIMESTRES D'ASSURANCE QUE DURANT CE DELAI L'INTERESSE A VERSE DIX FOIS SOIXANTE COTISATIONS JOURNALIERES ET QU'EN REMONTANT JUSQU'AU 1ER JANVIER 1932, ON TROUVE 624 COTISATIONS, SOIT DIX TRIMESTRES, CE QUI PORTE A QUARANTE LE NOMBRE DES TRIMESTRES PRIS EN CONSIDERATION, ALORS QUE L'ARTICLE 74-VIII PRECITE PREVOIT QU'EN PAREIL CAS IL FAUT PRENDRE EN COMPTE LES ANNEES ANTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1947 A CONCURRENCE DE DIX, QUE CE NE SONT PAS LES TRIMESTRES CUMULES QUI DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION MAIS LES ANNEES CIVILES, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE TRIMESTRES QU'ELLES COMPORTENT AU TOTAL, QU'EN L'ESPECE, EN AJOUTANT AUX TRENTE TRIMESTRES CORRESPONDANT A LA PERIODE POSTERIEURE A 1935 DIX TRIMESTRES REPARTIS SUR LES ANNEES 1932, 1933 ET 1934, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AUX HUIT ANNEES CIVILES COMPTABILISEES DE 1935 A 1947, TROIS ANNEES CIVILES ET RETENU AINSI ONZE ANNEES CIVILES EN VIOLATION DU DECRET SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'EN PROCEDANT ELLE-MEME A UNE COMPUTATION PAR TRIMESTRES ET NON PAR ANNEES CIVILES, LA CAISSE REGIONALE AVAIT RECONNU QU'IL ETAIT EN L'ESPECE IMPOSSIBLE DE SE CONFORMER STRICTEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 74-VIII MODIFIE DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 EN RAISON DES REGLES SUIVIES POUR LE RELEVE DESCOTISATIONS AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1930 AU 31 DECEMBRE 1935 ;
QU'ELLE SOUTENAIT, TOUTEFOIS, SUR LE FONDEMENT D'UNE CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE, QUE L'ACTIVITE ACCOMPLIE DURANT CETTE PERIODE DEVAIT ETRE PRISE EN COMPTE INTEGRALEMENT ;
QUE, STATUANT DANS LES LIMITES DE CETTE CONTESTATION, LA COUR D'APPEL A OBSERVE QUE CETTE PRETENTION, CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 74-VIII PRECITE, N'ETAIT PAS DAVANTAGE JUSTIFIEE PAR CELLES DE L'ARTICLE 71, ALINEA 2, DU MEME DECRET ;
QUE D'AILLEURS LA CIRCULAIRE INVOQUEE N'AVAIT PRECONISE CETTE PRISE EN COMPTE GLOBALE QU'EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE D'AFFECTER LES COTISATIONS VERSEES A UNE ANNEE DETERMINEE, MAIS QU'EN L'ESPECE, IL N'Y AVAIT AUCUN CHEVAUCHEMENT ENTRE LES ANNEES 1931 ET 1932, ET QUE LES COTISATIONS VERSEES APRES LE 1ER JANVIER 1932 PERMETTANT DE VALIDER DIX TRIMESTRES D'ASSURANCE, CE QUI ETAIT SUFFISANT POUR ATTEINDRE LE TOTAL DE QUARANTE TRIMESTRES, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE REMONTER AU-DELA DE CETTE DATE ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;