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17/11/1982 | FRANCE | N°81-10890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1982, 81-10890


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A LAURENT X... EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES DE L'ASSURANCE MALADIE DES FRAIS DE DEPLACEMENT QU'IL AVAIT EXPOSES POUR CONDUIRE SON FILS, A DEUX REPRISES, DE SON DOMICILE SIS A CHARLEVILLE MEZIERES A L'HOPITAL NECKER A PARIS, ALORS, D'UNE PART, QUE CES DEPLACEMENTS NON SUIVIS D'HOSPITALISATION N'AVAIENT ETE EFFECTUES QUE POUR CONSULTATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS ETAIENT MEDICALEMENT INDISPENSABLES ET S'INSCRIVAIENT DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT EN COURS ;r>
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A LAURENT X... EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES DE L'ASSURANCE MALADIE DES FRAIS DE DEPLACEMENT QU'IL AVAIT EXPOSES POUR CONDUIRE SON FILS, A DEUX REPRISES, DE SON DOMICILE SIS A CHARLEVILLE MEZIERES A L'HOPITAL NECKER A PARIS, ALORS, D'UNE PART, QUE CES DEPLACEMENTS NON SUIVIS D'HOSPITALISATION N'AVAIENT ETE EFFECTUES QUE POUR CONSULTATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS ETAIENT MEDICALEMENT INDISPENSABLES ET S'INSCRIVAIENT DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT EN COURS ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE EXACTEMENT QU'EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, LES FRAIS DE TRANSPORT PEUVENT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DE L'ASSURANCE MALADIE S'ILS SONT RECONNUS INDISPENSABLES ET MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR LES NECESSITES D'UN TRAITEMENT ;

QU'EN L'ESPECE, LA NECESSITE MEDICALE DE SOINS DONNES PAR UN SPECIALISTE DE L'HOPITAL NECKER, AVAIT ETE RECONNUE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES CONSULTATIONS DE CE PRATICIEN AIENT EU POUR BUT LA MISE EN OEUVRE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT JUSTIFIE PAR LA PERSISTANCE DES TROUBLES PRESENTES PAR L'ENFANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 AOUT 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES ARDENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-10890
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Conditions.

En dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport peuvent être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie s'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement. Ainsi un assuré social a droit au remboursement des frais de transport exposés pour conduire son fils, à plusieurs reprises, dans un hôpital, dès lors que la nécessité médicale des soins qui y avaient été dispensés par un spécialiste avait été reconnue par le médecin conseil lui-même et qu'il n'était pas contesté que les consultations de ce praticien avaient pour but la mise en oeuvre d'un nouveau traitement justifié par la persistance des troubles présentés par l'enfant.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1955

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Ardennes, 28 août 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-14 Bulletin 1980 V N° 155 p. 117 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-28 Bulletin 1981 V N° 74 (1) p. 53 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1982, pourvoi n°81-10890, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 624
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 624

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet Caff
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Magendie
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10890
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