SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A LAURENT X... EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES DE L'ASSURANCE MALADIE DES FRAIS DE DEPLACEMENT QU'IL AVAIT EXPOSES POUR CONDUIRE SON FILS, A DEUX REPRISES, DE SON DOMICILE SIS A CHARLEVILLE MEZIERES A L'HOPITAL NECKER A PARIS, ALORS, D'UNE PART, QUE CES DEPLACEMENTS NON SUIVIS D'HOSPITALISATION N'AVAIENT ETE EFFECTUES QUE POUR CONSULTATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS ETAIENT MEDICALEMENT INDISPENSABLES ET S'INSCRIVAIENT DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT EN COURS ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE EXACTEMENT QU'EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, LES FRAIS DE TRANSPORT PEUVENT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DE L'ASSURANCE MALADIE S'ILS SONT RECONNUS INDISPENSABLES ET MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR LES NECESSITES D'UN TRAITEMENT ;
QU'EN L'ESPECE, LA NECESSITE MEDICALE DE SOINS DONNES PAR UN SPECIALISTE DE L'HOPITAL NECKER, AVAIT ETE RECONNUE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES CONSULTATIONS DE CE PRATICIEN AIENT EU POUR BUT LA MISE EN OEUVRE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT JUSTIFIE PAR LA PERSISTANCE DES TROUBLES PRESENTES PAR L'ENFANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 AOUT 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES ARDENNES ;