SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES R. 513-108 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL D'INSTANCE INCOMPETENT POUR STATUER SUR UNE CONTESTATION RELATIVE AUX MODALITES DE PUBLICATION DE L'ETAT NOMINATIF ETABLI PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE (E.D.F.-G.D.F.) EN VUE DE L'INSCRIPTION DE SES SALARIES SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES ET A L'ABSENCE DE TRANSMISSION AU MAIRE DES OBSERVATIONS ECRITES FAITES PAR LES SALARIES, AU MOTIF QUE LE JUGE D'INSTANCE NE PEUT CONNAITRE QUE DES RECOURS AYANT TRAIT A LA COMPOSITION DES LISTES ELECTORALES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA REGULARITE DES LISTES ELECTORALES DEPEND DE CELLE DES OPERATIONS PRESCRITES EN VUE DE LEUR ETABLISSEMENT ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT DONC COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR GUILLARD ;
QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE ENCOURT DE CE CHEF LA CASSATION ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE GUILLARD QUI SOLLICITAIT LE RATTACHEMENT A LA SECTION DE L'INDUSTRIE DE CERTAINS AGENTS DE MAITRISE D'E.D.F.-G.D.F., INSCRITS DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, BIEN QU'ILS N'EUSSENT PAS, SELON LUI, RECU UNE DELEGATION ECRITE DE COMMANDEMENT DE L'EMPLOYEUR, AUX MOTIFS QUE RIEN DANS L'ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE, PRODUIT PAR GUILLARD NE PERMETTAIT DE SAVOIR SI CES AGENTS DE MAITRISE BENEFICIAIENT OU NON D'UNE TELLE DELEGATION, QUE GUILLARD NE PRESENTAIT PAS LES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES ET QUE, FAUTE D'ELEMENTS D'INFORMATION SUFFISANTS, LE RECOURS DEVAIT ETRE REJETE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES AGENTS DE MAITRISE QUI ONT UNE DELEGATION ECRITE DE COMMANDEMENT PEUVENT SEULS ETRE INSCRITS DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT SANS RECHERCHER SI CHACUN DES AGENTS DE MAITRISE CONCERNES BENEFICIAIT OU NON D'UNE TELLE DELEGATION, LE JUGE DU FOND N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 OCTOBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;