SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE FONTAINE, ENGAGE LE 15 AVRIL 1970 PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN A DEMISSIONNE LE 31 DECEMBRE 1977 POUR SE FAIRE IMMEDIATEMENT EMBAUCHER DANS CETTE MEME VILLE PAR UNE AUTRE SOCIETE DE TRANSPORTS EN QUALITE DE CADRE EN TRANSPORTS INTERNATIONAUX ;
ATTENDU QUE FONTAINE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN UNE INDEMNITE POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ALORS QUE LA STIPULATION D'UNE TELLE CLAUSE NE DOIT PAS FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU TRAVAIL, QU'ELLE DOIT ETRE LIMITEE A LA FOIS DANS L'ESPACE ET QUANT A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, ET QUE LA CLAUSE QUI LE LIAIT A SON PRECEDENT EMPLOYEUR, BIEN QUE LIMITEE DANS LE TEMPS, AVAIT UNE PORTEE GENERALE QUANT A LA NATURE DES ACTIVITES PROHIBEES ET RECOUVRAIT LA TOTALITE DU TERRITOIRE FRANCAIS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE SI LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE INTERDISAIT A FONTAINE D'ENGAGER, A COMPTER DE SON DEPART DE LA SOCIETE, SES SERVICES DANS UNE AUTRE ENTREPRISE DE TRANSPORTS OU D'AFFRETEMENTS INTERNATIONAUX, SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, ELLE LUI PERMETTAIT D'EXERCER UNE ACTIVITE AU SEIN D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS NATIONAUX, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'INTERESSE AVAIT PRIS SES FONCTIONS AU LIEU MEME OU IL EXERCAIT UNE ACTIVITE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DE L'OUEST EUROPEEN, QU'A SUPPOSER MEME QUE L'ETENDUE DANS L'ESPACE DE L'INTERDICTION DE CONCURRENCE FUT EXCESSIVE ET DUT ETRE REDUITE, LA CLAUSE ETAIT NEANMOINS VALABLE DANS LA MESURE OU FONTAINE S'ETAIT REENGAGE AUSSITOT DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE DANS LA MEME VILLE OU IL AVAIT EXERCE SES PRECEDENTES ACTIVITES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;