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01/12/1982 | FRANCE | N°80-41357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1982, 80-41357


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE FONTAINE, ENGAGE LE 15 AVRIL 1970 PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN A DEMISSIONNE LE 31 DECEMBRE 1977 POUR SE FAIRE IMMEDIATEMENT EMBAUCHER DANS CETTE MEME VILLE PAR UNE AUTRE SOCIETE DE TRANSPORTS EN QUALITE DE CADRE EN TRANSPORTS INTERNATIONAUX ;

ATTENDU QUE FONTAINE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN UNE INDEMNITE POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ALORS QUE LA STIPULATION D'UNE TEL

LE CLAUSE NE DOIT PAS FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DE LA LIBERTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE FONTAINE, ENGAGE LE 15 AVRIL 1970 PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN A DEMISSIONNE LE 31 DECEMBRE 1977 POUR SE FAIRE IMMEDIATEMENT EMBAUCHER DANS CETTE MEME VILLE PAR UNE AUTRE SOCIETE DE TRANSPORTS EN QUALITE DE CADRE EN TRANSPORTS INTERNATIONAUX ;

ATTENDU QUE FONTAINE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN UNE INDEMNITE POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ALORS QUE LA STIPULATION D'UNE TELLE CLAUSE NE DOIT PAS FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU TRAVAIL, QU'ELLE DOIT ETRE LIMITEE A LA FOIS DANS L'ESPACE ET QUANT A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, ET QUE LA CLAUSE QUI LE LIAIT A SON PRECEDENT EMPLOYEUR, BIEN QUE LIMITEE DANS LE TEMPS, AVAIT UNE PORTEE GENERALE QUANT A LA NATURE DES ACTIVITES PROHIBEES ET RECOUVRAIT LA TOTALITE DU TERRITOIRE FRANCAIS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE SI LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE INTERDISAIT A FONTAINE D'ENGAGER, A COMPTER DE SON DEPART DE LA SOCIETE, SES SERVICES DANS UNE AUTRE ENTREPRISE DE TRANSPORTS OU D'AFFRETEMENTS INTERNATIONAUX, SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, ELLE LUI PERMETTAIT D'EXERCER UNE ACTIVITE AU SEIN D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS NATIONAUX, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'INTERESSE AVAIT PRIS SES FONCTIONS AU LIEU MEME OU IL EXERCAIT UNE ACTIVITE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DE L'OUEST EUROPEEN, QU'A SUPPOSER MEME QUE L'ETENDUE DANS L'ESPACE DE L'INTERDICTION DE CONCURRENCE FUT EXCESSIVE ET DUT ETRE REDUITE, LA CLAUSE ETAIT NEANMOINS VALABLE DANS LA MESURE OU FONTAINE S'ETAIT REENGAGE AUSSITOT DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE DANS LA MEME VILLE OU IL AVAIT EXERCE SES PRECEDENTES ACTIVITES ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41357
Date de la décision : 01/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Portée - Clause illimitée dans l'espace - Salarié s'étant fait embaucher immédiatement par une entreprise concurrente sise dans la ville du précédent employeur - Application dans cette mesure (oui).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Portée - Salarié d'une entreprise de transports internationaux.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Validité - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Clause interdisant à l'employé d'exercer des fonctions similaires après rupture.

Ayant relevé que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail d'un salarié d'une entreprise de transports internationaux était limitée à deux ans et laissait à l'intéressé la possibilité d'exercer une activité au sein d'une entreprise de transports nationaux, une Cour d'appel qui retient qu'après sa démission le salarié est aussitôt entré au service d'une entreprise concurrente de la même ville, peut en déduire que la clause est licite même en supposant que l'étendue dans l'espace de l'interdiction de concurrence soit excessive, puisque concernant tout le territoire français.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 22 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-10-18 Bulletin 1972 V N. 551 p. 502 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-05-21 Bulletin 1974 V N. 313 p. 300 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-13 Bulletin 1982 V N. 8 p. 6 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1982, pourvoi n°80-41357, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 668
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 668

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41357
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