SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 513-1, 3EME ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA CONVENTION D'ENTREPRISE CONCLUE LE 22 MAI 1969 ENTRE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES DISPOSE EN SON ARTICLE 9 QUE LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE CETTE COMPAGNIE ET SON PERSONNEL SONT DETERMINEES PAR ASSIMILATION AVEC LA REGLEMENTATION ET LE STATUT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PARIS, ET, A DEFAUT, DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
QUE PAR APPLICATION DE CET ARTICLE, LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE EST CLASSE EN 4 CATEGORIES A B C D DONT LA CATEGORIE B REGROUPANT LE PERSONNEL DIT D'ENCADREMENT ;
QUE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX A INSCRIT 13 SOUS-CHEFS DE BUREAU ADJOINTS OU 13 CHEFS DE SECTION, RELEVANT DE LA CATEGORIE B, DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT DE LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RADIATION DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT DE CES SALARIES ET ORDONNE LEUR INSCRIPTION DANS LA SECTION DE L'INDUSTRIE AU MOTIF QUE SI LE LEGISLATEUR AVAIT SOUHAITE POUR L'INSCRIPTION SELECTIVE DES SALARIES DANS LA SECTION ENCADREMENT SUR LES LISTES ELECTORALES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES UNE REFERENCE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES OU AU STATUT INTERNE DES ENTREPRISES, IL L'AURAIT INDIQUE ;
ALORS QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 513-1 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL LES SALARIES FAISANT PARTIE DU PERSONNEL VISE COMME CADRE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DANS L'ENTREPRISE DOIVENT ETRE INSCRITS DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT ET QU'EN PRONONCANT NEANMOINS LA RADIATION DES AGENTS CONCERNES DE CETTE SECTION ALORS QU'ILS RELEVAIENT DE LA CATEGORIE B REGROUPANT LE PERSONNEL D'ENCADREMENT VISE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENTREPRISE LE TRIBUNAL A VIOLE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS ET VERIFICATIONS DE L'EXPERT X... PAR LUI QUE LES SALARIES CONCERNES, S'ILS FIGURAIENT DANS LA CATEGORIE B PAR REFERENCE AU STATUT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PARIS, RESSORTAIENT NEANMOINS DE LA CLASSIFICATION D'AGENT DE MAITRISE ET QU'ILS N'AVAIENT PAS RECU DE LEUR EMPLOYEUR UNE DELEGATION ECRITE DE COMMANDEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L 513-3, R 513-1, R 513-11, R 513-19, R 513-29 DU CODE DU TRAVAIL ET L 33 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE A LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE DRESSER ET DE DEPOSER UNE DECLARATION RECTIFICATIVE CONFORME A LA DECISION QU'IL A RENDUE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR N'EST TENU QUE DE CONFECTIONNER LES ETATS DE SON PERSONNEL ET DE LES ENVOYER AVANT LE 31 JUILLET DE L'ANNEE DE L'ELECTION GENERALE AU MAIRE CHARGE D'ETABLIR LA LISTE ELECTORALE ET AUQUEL IL APPARTIENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 33 DU CODE ELECTORAL, DE PROCEDER AUX RECTIFICATIONS DE CETTE LISTE ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;