SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE HOME CRM FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE MME Y..., CAISSIERE A SON SERVICE, AVAIT ETE PRONONCE LE 28 SEPTEMBRE 1979 SANS FAUTE SUFFISAMMENT CARACTERISEE AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR QUI IMPOSE VERBALEMENT AU SALARIE UN NOUVEL HORAIRE NE PEUT INVOQUER DES RETARDS DONT LA DUREE EST IMPRECISE POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT, ALORS QUE, SELON LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI, LES REFUS REPETES PAR MME Y... DE RESPECTER L'ORDRE D'ARRIVEE NON MODIFIE PAR L'EMPLOYEUR MAIS AFFICHE ET DEPOSE A L'INSPECTION DU TRAVAIL ET QUI ENTRAINAIENT UNE PERTURBATION DANS LA MARCHE DE L'ENTREPRISE ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC L'EXISTENCE DE RELATIONS DE TRAVAIL NORMALES ET CONSTITUAIENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE L'EMPLOYEUR AIT SOUTENU AVOIR AFFICHE ET DEPOSE A L'INSPECTION DU TRAVAIL UN HORAIRE FIXANT A 8 H 45 MIN X... DE DEBUT DE SERVICE POUR TOUT LE PERSONNEL ;
QUE LE JUGE DU FOND A AU CONTRAIRE CONSTATE EN FAIT QUE D'APRES LES EXPLICATIONS DES PARTIES L'HEURE D'ENTREE ETAIT REGLEMENTAIREMENT FIXEE A 9 HEURES ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT IMPOSE VERBALEMENT A MME Y... DE VENIR UN QUART D'HEURE PLUS TOT ;
QU'AYANT, D'AUTRE PART, RELEVE QUE NI LA FREQUENCE NI LA DUREE DES RETARDS INVOQUES N'ETAIENT PRECISEES ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT A RATTACHER A UN INCIDENT ENTRE LE MARI DE LA SALARIEE ET L'EMPLOYEUR, IL A PU ENDEDUIRE QUE LA CAUSE DU LICENCIEMENT N'ETAIT PAS SERIEUSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A ALLOUE UNE SOMME DE 2800 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE GLOBALE A MME Y..., LAQUELLE DEMANDAIT L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES ELEMENTS QUI ONT DETERMINE LA FIXATION DU MONTANT DE CHACUNE DES INDEMNITES, LE JUGE DU FOND N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE HAGUENAU, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOLSHEIM.