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27/04/1983 | FRANCE | N°80-42013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1983, 80-42013


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-6 ET L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BEN BRAHIM, CHAUFFEUR AU SERVICE DE GAUBERT DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 ET LICENCIE LE 8 FEVRIER 1979 POUR AVOIR INSULTE UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LUI AVOIR CRACHE A LA FIGURE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AU MOTIF QUE LES SERVICES RENDUS DURANT QUATRE ANNEES PAR LUI, NI SON ETAT DE MALADIE AU MOMENT DES FAITS EXONERAIENT SON COMPORTEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS RELEVES CONSTITUAIENT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE,

LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-6 ET L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BEN BRAHIM, CHAUFFEUR AU SERVICE DE GAUBERT DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 ET LICENCIE LE 8 FEVRIER 1979 POUR AVOIR INSULTE UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LUI AVOIR CRACHE A LA FIGURE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AU MOTIF QUE LES SERVICES RENDUS DURANT QUATRE ANNEES PAR LUI, NI SON ETAT DE MALADIE AU MOMENT DES FAITS EXONERAIENT SON COMPORTEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS RELEVES CONSTITUAIENT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42013
Date de la décision : 27/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Insulte et crachat au visage d'un supérieur hiérarchique.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Insulte et crachat au visage d'un supérieur hiérarchique.

Constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait d'insulter un supérieur hiérarchique et de lui cracher au visage ; ce comportement ne peut être excusé ni par les services rendus antérieurement ni par l'état de maladie du salarié au moment des faits.


Références :

Code du travail L122-6
Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A), 09 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1983, pourvoi n°80-42013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 219

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bargue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42013
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