SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 11 D ET 11 E DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NOTARIAT DU 13 OCTOBRE 1975 ET L 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SCP DE NOTAIRES LACOURTE, BERCY, AUBROM, JOURDAIN, VINCENT ET C... A PAYER A MELLES X..., PAYA, COLBEAUX, A MMES Z... ET B... Y... QU'A MM A... ET BONY, LICENCIES DANS L'ANNEE QUI AVAIT SUIVI OU DANS LES SIX MOIS QUI AVAIENT PRECEDE L'ARRIVEE D'UN NOUVEL ASSOCIE, ME C..., LE 21 DECEMBRE 1976, L'AUGMENTATION DU PREAVIS ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU NOTARIAT, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE LA PARTICIPATION A LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'UN NOUVEL ASSOCIE PRESENTAIT LES CARACTERES D'UN CHANGEMENT D'ASSOCIE, QU'ELLE PRESENTAIT LES MEMES INCONVENIENTS POUR LE PERSONNEL DE L'OFFICE ET ENTRAINAIT COMME LUI UN CHANGEMENT DE STRUCTURE ET UNE MODIFICATION DU CAPITAL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE N'ENVISAGE L'ATTRIBUTION D'UN AVANTAGE SPECIAL EN CAS DE LICENCIEMENT EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DU PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QU'EN CAS DE CHANGEMENT DE TITULAIRE, DE CHANGEMENT D'UN ASSOCIE, DE MISE EN SOCIETE OU DE SUPPRESSION DE L'OFFICE ;
QU'EN AJOUTANT A CES QUATRE HYPOTHESES UNE CINQUIEME RESULTANT DE L'ARRIVEE AU SEIN DE LA SCP D'UN ASSOCIE SUPPLEMENTAIRE ;
EN L'ABSENCE DE PREUVE DE RELATION DE CAUSALITE ENTRE CET EVENEMENT ET LA RUPTURE DES CONTRATS ;
LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.