SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME RHODANIENNE DE MECANIQUE AUTOMOBILE, PAR CONTRAT DU 13 MAI 1974, POUR UNE DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS RENOUVELABLE UN NOMBRE INDETERMINE DE FOIS POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS ET CONTENANT UNE CLAUSE QUI PREVOYAIT QU'EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, SAUF LA FAUTE LOURDE, LA REMUNERATION LUI REVENANT JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONSIDEREE SERAIT VERSEE AU SALARIE ;
QUE LA SOCIETE RHODANIENNE A ROMPU LE CONTRAT LE 4 FEVRIER 1978 ;
QUE M X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE LUI AVOIR ALLOUE QU'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A UN AN DE SALAIRE AUX MOTIFS QU'IL SUFFISAIT DE RECHERCHER, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE S'ATTACHER A L'EXAMEN DE LA DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE DU CONTRAT SI LA CLAUSE PENALE DEVAIT S'APPLIQUER ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, ONT ENONCE QUE LA QUESTION DU TERME IMPORTAIT PEU ET ONT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE PENALE FIXANT UNE INDEMNITE EN FONCTION DES MOIS RESTANT A COURIR JUSQU'AU TERME DU CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A NEGLIGE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M X... QUI DEMANDAIT EXPRESSEMENT QU'IL SOIT PRECISE QUE LE CONTRAT ETAIT A DUREE DETERMINEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT EXACTEMENT ENONCE QU'IL IMPORTAIT PEU QUELE CONTRAT FUT CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE COMME A DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE DES LORS QU'ILS ONT ADMIS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, PREVOYANT EN CAS DE RUPTURE AU COURS D'UNE DES PERIODES PREVUES LE PAIEMENT DES APPOINTEMENTS JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE, DEVAIT EN PRINCIPE RECEVOIR APPLICATION, COMME LE DEMANDAIT M X..., ET QU'IL Y AVAIT LIEU SEULEMENT DE REDUIRE LE MONTANT DE LA SOMME STIPULEE, S'AGISSANT D'UNE CLAUSE PENALE EXCESSIVE ;
QU'ILS ONT AINSI, SANS SE CONTREDIRE, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE RHODANIENNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE REPRESENTANT DOUZE MOIS DE SALAIRE, AUX MOTIFS QUE LA CLAUSE PREVUE PAR LES PARTIES, ABOUTISSAIT A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE EGALE A CINQUANTE ET UN MOIS ET DEMI DE SALAIRE, SOMME SANS RAPPORT AVEC LE PREJUDICE SUBI, TANDIS QU'IL AVAIT RECU DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'APICIL DES SOMMES IMPORTANTES ET QU'IL PERCEVAIT DES PRESTATIONS D'UN MONTANT MENSUEL DE 8500 FRANCS, ALORS QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, LE JUGE PEUT MODERER OU AUGMENTER LA PEINE PREVUE, C'EST A LA CONDITION QU'ELLE SOIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE OU DERISOIRE ;
QU'EN L'ESPECE LA RUPTURE S'EST FAITE DANS DES CONDITIONS INQUALIFIABLES, LA SALARIE ETANT AGE DE 48 ANS, PERIODE CRITIQUE POUR RETROUVER UN EMPLOI ET QU'EN ACCORDANT UNE INDEMNITE DE MOINS DU QUART DE CELLE STIPULEE, SANS TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR M X..., EN ONT DEDUIT LE CARACTERE MANIFESTEMENT EXCESSIF DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LA CLAUSE PENALE ET ONT REDUIT LE MONTANT DE CELLE-CI ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.