SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES L 432-1 ET L 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME JACQUELINE X..., INSTITUTRICE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC MISE A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES, EXERCAIT DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1978 SES FONCTIONS A L'INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL L'ETAPE DE CONDE-SUR-SARTHE, GERE PAR LADITE ASSOCIATION ;
QU'ELLE N'A PAS ETE INSCRITE SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN FEVRIER 1982 POUR LES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CET INSTITUT ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE QU'ELLE SOIT INSCRITE SUR LA LISTE EN QUALITE D'ELECTRICE ET D'ELIGIBLE AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'EN DEHORS DE SON SERVICE NORMAL D'INSTITUTRICE ELLE AVAIT EFFECTUE, A LA DEMANDE DE L'INSTITUT QUI L'AVAIT REMUNEREE POUR CE TRAVAIL, DEUX HEURES HEBDOMADAIRES DE COORDINATION ET DE SYNTHESE ET ETAIT AINSI SALARIEE A TEMPS PARTIEL DE CET ETABLISSEMENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE, SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR APPLICABLE AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS MIS A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES ET A LAQUELLE LE JUGEMENT ATTAQUE SE REFERE, LES TRAVAUX DE COORDINATION ET DE SYNTHESE, COMPLEMENTAIRES DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, CONSTITUENT, PEU IMPORTANT LEUR MODE DE REMUNERATION, UNE OBLIGATION DE SERVICE ;
QU'EN EXECUTANT UNE TELLE OBLIGATION D'ORDRE STATUTAIRE, MME JACQUELINE X... NE POUVAIT DONC AGIR EN TANT QUE SALARIEE DE L'INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL L'ETAPE ET, D'AUTRE PART, QUE LA MISE A LA DISPOSITION D'UNE ENTREPRISE PRIVEE DE FONCTIONNAIRES N'ENTRAINE LA PARTICIPATION DE CEUX-CI AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST COMPATIBLE AVEC LA FINALITE DE CELLES-CI ;
QUE, REMUNERES PAR L'ETAT ET BENEFICIANT DE LA GARANTIE DE L'EMPLOI, CES FONCTIONNAIRES N'ONT PAS LE MEME INTERET QUE LES SALARIES AVEC LESQUELS ILS TRAVAILLENT A LA GESTION D'UNE ENTREPRISE DONT ILS NE PARTAGENT PAS LES ALEAS ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALENCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTAN.