SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X..., EMPLOYE DE BUREAU AFFECTE AUX OPERATIONS DE SUIVI ET DE RECOUVREMENT DES CHEQUES AU SERVICE DE LA RUCHE PICARDE A ETE MUTE AU SERVICE TRANSPORTS ALORS QU'IL ETAIT MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT;
QU'IL A REFUSE CETTE MUTATION ;
QUE LA RUCHE PICARDE A SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE AUX FINS DE CONSTATER QUE LES NOUVELLES CONDITIONS D'EMPLOI DE M X... NE CONSTITUAIENT PAS UNE MODIFICATION ESSENTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'EN N'OCCUPANT PAS CE POSTE, IL AVAIT ROMPU DE SON FAIT LE CONTRAT DE TRAVAIL OU COMMIS UNE FAUTE GRAVE ;
QUE M X... A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA RUCHE PICARDE IRRECEVABLE EN SES DEMANDES ET LA CONDAMNER A VERSER A M Y... POUR LE LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE DANS LE CAS OU LE SALARIE PROTEGE REFUSE LA MODIFICATION QUI LUI EST PROPOSEE ET DONT LE CARACTERE SUBSTANTIEL EST INVOQUE PAR LUI ET CONTESTE PAR L'EMPLOYEUR CE DERNIER NE PEUT CONSIDERER QUE CE REFUS ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA RUPTURE DU CONTRAT AUX TORTS DU SALARIE MAIS DOIT, S'IL VEUT OBTENIR CETTE RUPTURE, SOUMETTRE UNE MESURE DE LICENCIEMENT A L'AGREMENT DU COMITE D'ENTREPRISE OU A CELUI DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A QUI IL APPARTIENDRA D'APPRECIER SI LE REFUS OPPOSE PAR LE SALARIE CONSTITUE, COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE ET DES EXIGENCES PROPRES A L'EXECUTION DU MANDAT DONT IL EST INVESTI, UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER UN LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBSERVATION DES DISPOSITIONS PROTECTRICES PREVUES EN FAVEUR DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT PAR L'ARTICLE L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL NE S'IMPOSE QU'EN CAS DE LICENCIEMENT ;
QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LE CHANGEMENT D'AFFECTATION DE M X... CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, OU S'IL ETAIT SUSCEPTIBLE D'ENTRAVER L'EXERCICE DE SON MANDAT, ET, DANS LA NEGATIVE, DE CONSTATER QU'EN REFUSANT DE CONTINUER A TRAVAILLER DANS LES CONDITIONS QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT DE LUI IMPOSER, IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.