VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 81-40 451, 81-40 452 ET 81-40 457 FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR LA SOCIETE PRESTA FRANCE A L'ENCONTRE DE TROIS ARRETS RENDUS LE MEME JOUR EN TERMES IDENTIQUES AU PROFIT DE MM X..., MAUTI ET MME Y...;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 321-9 ET L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ET LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE LA SOCIETE PRESTA FRANCE A LICENCIE SES EMPLOYES MM X..., MAUTI ET MME Y... AVEC L'AUTORISATION TACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL APRES AVOIR INVOQUE LA FERMETURE DE L'AGENC E OU ILS TRAVAILLAIENT, QUE LES INTERESSES ONT DEMANDE A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN FAISANT VALOIR QUE LA SOCIETE AVAIT POSTERIEUREMENT AUX LICENCIEMENTS REOUVERT LA MEME AGENCE AVEC UN PERSONNEL NOUVEAU;
QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT ENONCE QUE SI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE NE PEUT APPRECIER LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE, L'EXPRESSION "LEGALITE" DOIT ET RE ENTENDUE EN UN SENS STRICT ET NE PEUTS'ETENDRE A L'EXAMEN D'UNE FRAUDE A LA LOI REVELEE PAR DES FAITS POSTERIEURS A CETTE DECISION DONT L'APPRECIATION RELEVE DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL, EN NE REPONDANT PAS DANS LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI A LA DEMANDE D'AUTORISATION DONT IL AVAIT ETE SAISI, AVAIT IMPLICITEMENT ADMIS QUE LES LICENCIEMENTS ETAIENT JUSTIFIES PAR LE MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, SE DECLARER AUTORISEE A REMETTRE EN CAUSE CETTE APPRECIATION DU FAIT DE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE MEME REVELEE POSTERIEUREMENT AUX LICENCIEMENTS QU'ELLE N'AURAIT PU, SI LA CONTESTATION DE LA DECISION DE L'ADMINISTRATION S'ETAIT REVELEE SERIEUSE, QUE, SURSEOIR A STATUER SUR CETTE QUESTION PREJUDICIELLE ET SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.