SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-25-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 641, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X..., LICENCIEE PAR M Y... LE 2 OCTOBRE 1978, DES DIVERSES DEMANDES PAR ELLE FORMEES EN RAISON DE CE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE CERTIFICAT MEDICAL CONSTATANT L'ETAT DE GROSSESSE DE LA SALARIEE RECU PAR L'EMPLOYEUR LE 11 OCTOBRE 1978 NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PUISQU'IL EST POSTERIEUR A LA LETTRE DE LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 122-25-2 DU CODE DE TRAVAIL, DANS SA REDACTION A L'EPOQUE DES FAITS, LE LICENCIEMENT DE LA SALARIEE EST ANNULE SI DANS LE DELAI DE HUIT JOURS A COMPTER DE SA NOTIFICATION, L'INTERESSEE ENVOIE A SON EMPLOYEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION UN CERTIFICAT MEDICAL JUSTIFIANT DE SON ETAT DE GROSSESSE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 641, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN JOURS, CELUI DE LA NOTIFICATION QUI LE FAIT COURIR NE COMPTE PAS ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE EN L'ESPECE, D'UNE PART, QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE NOTIFIEE A LA SALARIEE LE 3 OCTOBRE 1978, D'AUTRE PART, QUE LE CERTIFICAT MEDICAL AVAIT ETE ADRESSE A L'EMPLOYEUR LE 11 OCTOBRE 1978, CE DONT IL RESULTAIT QUE CET ENVOI N'ETAIT PAS TARDIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.