SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Y..., ENGAGEE EN 1969 PAR LA SOCIETE CABINET TRINTIGNAC EN QUALITE D'ASSISTANTE ET LICENCIEE LE 21 MARS 1977 POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE DES FAUTES AVAIENT ETE COMMISES PAR LA SALARIEE SANS PRECISER LEUR NATURE ET LEUR GRAVITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI COMPTE TENU DE LA QUALIFICATION DE LA SALARIEE LES FAUTES REPROCHEES CONSTITUAIENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES FAUTES PROFESSIONNELLES REITEREES D'OPERATION, D'IMPUTATION, D'INTERPRETATION ET D'INATTENTION COMMISES DANS LES DOSSIERS TRAITES PAR MME Y... ETAIENT ETABLIES PAR LES ELEMENTS COMPTABLES PRODUITS, QU'ELLES ETAIENT IMPORTANTES COMPTE TENU DE LA QUALIFICATION DE LA SALARIEE;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT TOUT A LA FOIS LA REALITE DE LA CAUSE DU LICENCIEMENT ET SON CARACTERE SERIEUX, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-2, L 122-14-4 ET R 122-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Y... FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT IRREGULIER AU MOTIF QUE SI LE FAIT DE NE PAS REPONDRE A LA LETTE DE MME Y... DEMANDANT L'ENONCE DES MOTIFS DE RUPTURE CONSTITUAIT UNE IRREGULARITE DE FORME, CELLE-CI NE DONNAIT PAS LIEU, EN L'ABSENCE DE PREJUDICE, A L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE L'EMPLOYEUR EST TENU, A LA DEMANDE ECRITE DU SALARIE, D'ENONCER LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DU LICENCIEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEBOUTER LA SALARIEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE CE CHEF;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DE FAIT RELEVEES PAR L'ARRET QUE LES MOTIFS DU LICENCIEMENT AVAIENT ETE ENONCES A MME RACZKA X... DE L'ENTRETIEN PREALABLE ET EXPOSES DE MANIERE DETAILLEE DANS LA LETTRE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA SALARIEE NE POUVAIT IGNORER LES GRIEFS ALLEGUES CONTRE ELLE ET SEULS RETENUS PAR L'ARRET CRITIQUE, QUE PAR CE MOTIF LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE DE CE FAIT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.