SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE A COMPTER DU 2 JANVIER 1978 PAR LE CONSORTIUM GENERAL TEXTILE AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LA SOCIETE BOUSSAC SAINT-FRERES A, ETE LICENCIEE LE 12 JUILLET 1978 APRES QU'ELLE EUT REFUSE UNE MUTATION DE SES FONCTIONS DE "SECRETAIRE DE DIRECTION TRILINGUE" A CELLE D'EMPLOYEE QUALIFIEE DU SERVICE COMMERCIAL A LA SUITE DE LA DEGRADATION DE SES RAPPORTS AVEC SON CHEF HIERARCHIQUE ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS SELON LE MOYEN, QUE LA CONFIANCE RECIPROQUE INDISPENSABLE A LA BONNE EXECUTION DU TRAVAIL NE POUVAIT PLUS EXISTER ENTRE LA DIRECTION ET MME X..., COLLABOR ATRICE DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF CHARGE DE REPRESENTER L'ENTREPRISE DANS LE CONFLIT L'OPPOSANT A SON MARI RECEMMENT LICENCIE ET QUE MME X... AVAIT LIE SON SORT A CELUI DE SON EPOUX EN FORMANT EN REPRESAILLES UNE ACTION EN RAPPEL DE SALAIRES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES DIFFICULTES AFFECTANT LES RAPPORTS DE MME X... ET DE L'EMPLOYEUR A RAISON DU LICENCIEMENT DE SON MARI N'ETAIENT QUE PONCTUELLES ET MOMENTANEES ET QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE RECHERCHER SI LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF NE POUVAIT PAS CONFIER LE DOSSIER DE M X... A UNE AUTRE SECRETAIRE DE DIRECTION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXERCICE PAR MME X... D'UNE ACTION EN RAPPEL DE SALAIRES NE POUVAIT ETRE REPROCHE A L'INTERESSE DES LORS QUE LA COUR D'APPEL L'AVAIT RECONNU BIEN FONDEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'EN RAISON DE L'IMPORTANCE DU POSTE DE COLLABORATRICE DIRECTE DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET DES RAPPORTS TENUS EXISTANTS ENTRE LA SOCIETE ET SON MARI, MME X... NE POUVAIT PLUS ACCOMPLIR SON TRAVAIL DANS DES CONDITIONS NORMALES, CE DONT IL RESULTAIT UNE ABSENCE DE CONFIANCE RECIPROQUE METTANT OBSTACLE, EN L'ESPECE, AU MAINTIEN DES RELATIONS DE TRAVAIL ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT DONT ELLE ETAIT FONDEE A DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE D E LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.