VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 8 3-60035 ET 83-60036 EN DATE DU 14 JANVIER 1983 FORMES LE PREMIER PAR LA SOCIETE SEFIMEG, LE SECOND PAR LA SOCIETE COFIMEG CONTRE LE MEME JUGEMENT. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 83-60035, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 58-876 DU 24 SEPTEMBRE 1958, L 432-1, L 432-2 ET R 433- 6 DU CODE DU TRAVAIL ET 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET DE GESTION DITE SEFIMEG FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'ELLE-MEME ET LA COMPAGNIE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET DE GESTION, DITE COFIMEG CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ANNULE LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE COFIMEG AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LE 18 JUIN 1982 ET DECIDE QU'IL SERAIT PROCEDE A L'ELECTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN AUX DEUX SOCIETES SANS METTRE EN CAUSE LA SOCIETE COFIMEG ALORS QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DE CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS VOCATION POUR LA REPRESENTER ET QU'UNE TELLE CARENCE AVAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA SOCIETE SEFIMEG ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE COFIMEG QUI ETAIT SEULE INTERESSEE A SOUTENIR QU'IL AVAIT ETE PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, EST SPONTANEMENT INTERVENUE AUX DEBATS ET QU'ELLE A DEPOSE ET DEVELOPPE DES CONCLUSIONS A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE SORTIE QUE TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ONT PU EXPOSER LEURS MOYENS EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE DEVANT LE JUGE DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN SOULEVE PAR LA SOCIETE SEFIMEG ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE L 431-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES SOCIETES COFIMEG ET SEFIMEG CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET ORDONNER QU'IL SOIT PROCEDE A L'ELECTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN A CES DEUX SOCIETES, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QU'ELLES AVAIENT LE MEME OBJET, LE MEME SIEGE SOCIAL, LE MEME PAPIER A LETTRES SUR LEQUEL VARIAIT SEULEMENT LE NOM DES SOCIETES, QUELQUES ADMINISTRATEURS COMMUNS, LES MEMES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET SERVICES DE COMPTABILITE, UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, UN DIRECTEUR DU PERSONNEL ET CERTAINS EMPLOYES COMMUNS, UN REGLEMENT INTERIEUR, UNE CONVENTION DE PARTICIPATION ET UNE GRILLE DE SALAIRES DU PERSONNEL IDENTIQUES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL S'AGISSAIT DE DEUX SOCIETES ANONYMES D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS CONVENTIONNES PAR ACTIONS, ENTIEREMENT DISTINCTES, DONT LA CONSTITUTION ET LES STATUTS ETAIENT SOUMIS PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 58-876 DU 24 SEPTEMBRE 1958 A L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, OSSEDANT DES X... PROPRES, DES COTATIONS BOURSIERES INDEPENDANTES, DES CONSEILS D'ADMINISTRATION AUTONOMES, DES PATRIMOINES IMMOBILIERS SEPARES ET REPRESENTATIFS D'UN CHAMP D'ACTIVITE SPECIFIQUE, QUE LEUR PLURALITE, AUX TERMES MEMES DU JUGEMENT, JURIDIQUEMENT REGULIERE ET ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE, N'AVAIT PAS POUR OBJECTIF DE FRAUDER LA LEGISLATION SOCIALE EN PROCEDANT FICTIVEMENT A UNE REPARTITION DES SALARIES AU SEIN DES SOCIETES, QUE, POSSEDANT L'UNE ET L'AUTRE UN EFFECTIF DE SALARIES IMPORTANT, ELLES ETAIENT DEPUIS LONGTEMPS DOTEES CHACUNE D'UN COMITE D'ENTREPRISE PARTICULIER QUI FONCTIONNAIT NORMALEMENT ET DONT TOUS LES MEMBRES SAUF UN-AINSI QUE L'OBSERVE ENCORE LE JUGE DU FOND-SOUHAITAIENT LE MAINTIEN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL QUI, APRES AVOIR ADMIS LA NECESSITE, POUR JUSTIFIER LA MISE EN PLACE D'UNE INSTANCE COMMUNE DE REPRESENTATION, D'UNE "COMMUNAUTE D'INTERETS ET DE GESTION ET D'UNE IDENTITE OU D'UNE SIMILI TUDE DANS LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES", N'A PAS CARACTERISE L'EXISTENCE DE CES ELEMENTS ET N'A RELEVE ENTRE LES DEUX SOCIETES NI COMMUNAUTE D'INTERETS, NI IMBRICATION DE X..., NI UNITE REELLE DE DIRECTION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 83-60036 : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (8E ARRONDISSEMENT) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (9E ARRONDISSEMENT).