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20/07/1983 | FRANCE | N°83-60698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60698


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL ETABLI EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE GRANTIL DE CHALONS-SUR-MARNE ET NON SIGNE PAR LA CGT PREVOYAIT LA CREATION D'UN COLLEGE CADRES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL;

QUE LA CGT A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA CREATION DE CE COLLEGE;

QU'ELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA CONTESTATION ALORS QUE CINQ CADRES AVAIENT ETE TRANSFERES DE L'ETABLISSEMENT D'HALL

UIN A CELUI DE CHALONS-SUR-MARNE DANS LE BUT DE MODIFIER LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL ETABLI EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE GRANTIL DE CHALONS-SUR-MARNE ET NON SIGNE PAR LA CGT PREVOYAIT LA CREATION D'UN COLLEGE CADRES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL;

QUE LA CGT A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA CREATION DE CE COLLEGE;

QU'ELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA CONTESTATION ALORS QUE CINQ CADRES AVAIENT ETE TRANSFERES DE L'ETABLISSEMENT D'HALLUIN A CELUI DE CHALONS-SUR-MARNE DANS LE BUT DE MODIFIER LE NOMBRE DES COLLEGES ET "QU'IL EST ANORMAL QU'AYANT DEJA VOTE DANS LE PREMIER ETABLISSEMENT, ILS SOIENT AMENES A REVOTER DANS LE SECOND ALORS QU'IL EXISTE UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ELU PAR LES DEUX COMITES D'ETABLISSEMENT ";

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE CES CADRES QUI REMPLISSAIENT TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEURS ET ELIGIBLES ONT ETE TRANSFERES D'UN ETABLISSEMENT A L'AUTRE POUR DES MOTIFS ECONOMIQUES IMPERIEUX, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CE TRANSFERT EUT CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ET QUE LE FAIT POUR CES CADRES D'AVOIR PARTICIPE AUX ELECTIONS DE LEUR ETABLISSEMENT D'ORIGINE N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ELECTEURS DE L'USINE DANS LAQUELLE ILS ONT ETE TRANSFERES;

QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D INSTANCE DE CHALONS-SUR-MARNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60698
Date de la décision : 20/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Cadres transférés d'un autre établissement - Absence de caractère frauduleux du transfert.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Cadres transférés d'un autre établissement - Cadres ayant participé aux élections dans leur établissement d'origine.

En l'état d'un accord préélectoral prévoyant la création d'un collège cadre en vue de l'élection des membres du comité d'établissement dans un établissement et du transfert dans celui-ci, de cinq cadres appartenant à un autre établissement, a légalement justifié sa décision, le tribunal d'instance qui a relevé que ces cadres qui remplissaient toutes les conditions requises pour être électeurs et éligibles ont été transférés d'un établissement à l'autre pour des motifs économiques impérieux, qu'il n'est pas établi que ce transfert eut constitué une manoeuvre frauduleuse et que le fait d'avoir participé aux élections de leur établissement d'origine n'était pas de nature à faire obstacle à leur inscription sur la liste des électeurs de l'usine dans laquelle ils ont été transférés.


Références :

Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Châlons-sur-Marne


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1983, pourvoi n°83-60698, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 457
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 457

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60698
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