SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES ARTICLES L 122-4 ET L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES HERITIERS DE M GUY X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE "LES RAPIDES DE MARNE ET MEUSE", DE 1972 A SEPTEMBRE 1978, EN QUALITE DE CHAUFFEUR, REPRENANT L'INSTANCE INTRODUITE PAR LE SALARIE AVANT SON DECES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M GUY X... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE AU SALARIE DU FAIT DE SON INCARCERATION LE 4 AOUT 1978, ALORS QUE LA DETENTION PROVISOIRE NE ROMPT PAS DE PLEIN DROIT LE CONTRAT DE TRAVAIL ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE M GUY X... FAISANT VALOIR QUE LA DETENTION AVAIT ETE DE COURTE DUREE, ET S'INSCRIVAIT DANS LE CADRE D'UNE MESENTENTE ENTRE EPOUX, ET ALORS, ENFIN, QUE COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES EN ENVISAGEANT LA POSSIBILITE D'UNE NOUVELLE INCARCERATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A CONSTATE QUE M GUY X... AVAIT AVERTI L'EMPLOYEUR LE 21 AOUT 1978 DE SA DETENTION POUR UNE DUREE NON ENCORE DETERMINEE ;
QU'ELLE A ESTIME QUE LE SALARIE SE TROUVAIT, DE CE FAIT, DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER SON CONTRAT DE TRAVAIL JUSQU'A UNE DATE IMPREVISIBLE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A M GUY X... ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;