SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M X..., MEDECIN, QUI ETAIT AU SERVICE DE CENTRES MEDICAUX A TEMPS PARTIEL, A ETE AGREE EN 1972 EN QUALITE DE MEDECIN DIRECTEUR DU CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE DE BAYONNE ET CUMULAIT SES FONCTIONS AVEC CELLES DE PSYCHIATRE ;
QU'EN 1973, N'AYANT PU JUSTIFIER DE SA QUALIFICATION DE PSYCHIATRE, SON TAUX DE REMUNERATION FUT, DE CE FAIT, DIMINUE ;
QU'IL NE BENEFICIA DE CETTE QUALIFICATION QUE PAR DECISION DU 25 OCTOBRE 1976 DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, QU'EN 1977, IL FUT PRIE DE SE CONSACRER UNIQUEMENT AU CENTRE DE BAYONNE ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES CALCULES AU TAUX DE REMUNERATION DES PSYCHIATRES POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE LUI ATTRIBUANT CE TITRE ALORS QUE D'UNE PART AYANT CONSTATE QUE LE DOCTEUR X... AVAIT ETE ENGAGE POUR ASSURER LES FONCTIONS DE PSYCHIATRE SANS RELEVER QUE CET ENGAGEMENT AURAIT ETE OBTENU PAR LA FRAUDE DU SALARIE LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT LUI ATTRIBUER LE TRAITEMENT CORRESPONDANT A SES FONCTIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FAISANT DEPENDRE LA QUALIFICATION RETENUE DANS LE CONTRAT D'UNE RECONNAISSANCE PAR L'ORDRE DES MEDECINS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE D'INDEPENDANCE DES ACTIONS CIVILES ET DISCIPLINAIRES, ALORS QU'EN OUTRE LE SALAIRE DOIT ETRE CALCULE EN FONCTION DU TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUE ET QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE DOCTEUR X... EXERCAIT EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE MEDECIN PSYCHIATRE AVANT LA DATE DE LA RECONNAISSANCE DE SON TITRE ET ALORS QU'ENFIN, LA LETTRE DU 2 MAI 1974, PRECISANT "DES QUE LE DOCTEUR X... AURAIT FOURNI LES PREUVES DE SA QUALIFICATION IL SERAIT PROCEDE AU REVERSEMENT DES SOMMES DUES AU TARIF REGLEMENTAIRE", NE POUVAIT QUE CARACTERISER LA PROMESSE DE FAIRE RETROAGIR SUR LE PLAN FINANCIER LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU TITRE DE PSYCHIATRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE M BUR N'AVAIT PAS, JUSQU'AU 25 OCTOBRE 1976, LA QUALIFICATION DE PSYCHIATRE ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT SANS QU'IL PUISSE ETRE INVOQUE LE PRINCIPE D'INDEPENDANCE DE L'ACTION CIVILE ET DISCIPLINAIRE, QUE M X... NE POUVAIT, AVANT CETTE DATE, PRETENDRE A LA REMUNERATION ATTACHEE A UNE QUALITE QU'IL NE POSSEDAIT PAS ;
QUE D'AUTRE PART, INTERPRETANT SANS LES DENATURER LES TERMES DE LA LETTRE DU 2 MAI 1974 INFORMANT QUE M Y... DES SOMMES QUI LUI SERAIENT DUES EN QUALITE DE PSYCHIATRE QUAND IL FOURNIRAIT LES PREUVES DE CETTE QUALITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE PROMESSE NE POUVAIT RETROAGIR POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DE LA DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI AYANT ATTRIBUE CE TITRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR SUPPRESSION DU TRAITEMENT CORRESPONDANT AUX SOINS QU'IL DISPENSAIT DANS D'AUTRES CENTRES, ALORS QUE, D'UNE PART, IL AVAIT FAIT VALOIR QUE CE CUMUL D'UN TRAITEMENT COMPLET ET DE VACATION EXISTAIT ANTERIEUREMENT A L'ANNEE 1977 ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UNE SITUATION NOUVELLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT POUR DECLARER QU'AUCUN PREJUDICE N'ETAIT SUBI A RELEVER QUE LE DOCTEUR X... PERCEVAIT UN TRAITEMENT A TEMPS COMPLET, BIEN QU'IL CUMULAIT ANTERIEUREMENT CE TRAITEMENT AVEC DES VACATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRESCRIT A M X..., LE 30 AOUT 1977, DE CONSACRER SON ACTIVITE AU SEUL CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE DE BAYONNE ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CETTE MESURE DE REORGANISATION DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE SES POUVOIRS DE CHEF D'ENTREPRISE NE POUVAIT DONNER LIEU A INDEMNISATION DU DOCTEUR X... QUI ETAIT REMUNERE A PLEIN TEMPS POUR LES FONCTIONS QU'IL CONTINUAIT A EXERCER ;
QU'IL S'EN SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;