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12/10/1983 | FRANCE | N°81-41533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 81-41533


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 ET L 122-24-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M X..., EMPLOYE DE BUREAU AU SERVICE DE LA MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES ET COMMERCANTS DU NORD DEPUIS LE 13 JUILLET 1973, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 29 NOVEMBRE 1978 ET CONDAMNE LE 2 AVRIL 1979 A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS POUR BLESSURES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION ;

QUE LIBERE DE PRISON, IL SE PRESENTA LE 20 AVRIL 1979 CHEZ SON EMPLOYEUR QUI REFUSA DE LE REPRENDRE A SON

SERVICE ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 ET L 122-24-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M X..., EMPLOYE DE BUREAU AU SERVICE DE LA MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES ET COMMERCANTS DU NORD DEPUIS LE 13 JUILLET 1973, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 29 NOVEMBRE 1978 ET CONDAMNE LE 2 AVRIL 1979 A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS POUR BLESSURES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION ;

QUE LIBERE DE PRISON, IL SE PRESENTA LE 20 AVRIL 1979 CHEZ SON EMPLOYEUR QUI REFUSA DE LE REPRENDRE A SON SERVICE ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER A LA FOIS QUE LA CAUSE DE LA DECISION DE RUPTURE PRISE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT LA CONDAMNATION ET QUE LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT ET LA FAUTE GRAVE RESIDAIENT DANS L'ABSENCE PROLONGE DU SALARIE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LA FAUTE DU SALARIE CONDAMNE PENALEMENT N'A AUCUNE RELATION AVEC LE TRAVAIL NI AUCUNE INCIDENCE SUR LUI, LA CONDAMNATION PENALE ELLE-MEME NE PEUT CONSTITUER UNE CAUSE DE LICENCIEMENT NI A FORTIORI UNE FAUTE GRAVE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LA FAUTE SANCTIONNEE PENALEMENT ETAIT EN RELATION AVEC LE TRAVAIL MAIS A SEULEMENT RETENU LA CONDAMNATION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS QU'ENFIN, L'ABSENCE DU SALARIE A SON POSTE A LA SUITE DE SON ARRESTATION POUR DES FAITS ETRANGERS A SON TRAVAIL, NE CONSTITUE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT OU UNE FAUTE GRAVE QUE SI ELLE A ETE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT ET NON AU MOMENT DE LA REPRISE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, DES LE 4 NOVEMBRE 1978, L'EMPLOYEUR SE RESERVAIT DE REINTEGRER LE SALARIE AU CAS OU IL SERAIT RELAXE ;

QU'ELLE A PU DONC, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER QUE L'ABSENCE DU SALARIE POUVAIT ETRE EXCIPEE EN CAS DE CONDAMNATION DE CELUI-CI ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A OBSERVE QUE M X... QUI AVAIT ETE INCARCERE POUR DES FAITS AYANT DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS, S'ETAIT VOLONTAIREMENT PLACE DANS LE CAS D'ETRE INCARCERE ;

QU'ELLE A ESTIME QUE LE MANQUEMENT PROLONGE DU SALARIE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT A LA DATE DE SA CONDAMNATION, LAQUELLE ETABLISSAIT SA RESPONSABILITE DANS LA NON-EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41533
Date de la décision : 12/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Salarié condamné à une peine d'emprisonnement ferme.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Contrat de travail - Licenciement - Faute du salarié - Faits ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Condamnation du salarié à une peine d'emprisonnement ferme.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Condamnation du salarié à une peine d'emprisonnement ferme.

A légalement justifié sa décision déboutant un salarié de sa demande d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la Cour d'appel qui d'une part, a constaté que quelques jours après la mise sous mandat de dépôt d'un salarié poursuivi du chef de blessures volontaires avec préméditation, l'employeur se réservait de le réintégrer au cas où il serait relaxé, pouvant ainsi sans se contredire estimer que l'absence de ce salarié pouvait être excipée en cas de condamnation de celui-ci et qui, d'autre part, a observé que ce salarié qui avait été incarcéré pour des faits ayant donné lieu à une condamnation à deux années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, s'était volontairement placé dans le cas d'être incarcéré, estimant ainsi que le manquement prolongé de celui-ci à ses obligations contractuelles était suffisamment grave pour justifier son licenciement immédiat à la date de sa condamnation, laquelle établissait sa responsabilité dans la non-exécution du contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale 5), 07 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-10-28 Bulletin 1981 V N. 838 P. 622 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-05 Bulletin 1983 V N. 474 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1983, pourvoi n°81-41533, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 485
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 485

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41533
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