SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 ET L 122-24-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M X..., EMPLOYE DE BUREAU AU SERVICE DE LA MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES ET COMMERCANTS DU NORD DEPUIS LE 13 JUILLET 1973, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 29 NOVEMBRE 1978 ET CONDAMNE LE 2 AVRIL 1979 A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS POUR BLESSURES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION ;
QUE LIBERE DE PRISON, IL SE PRESENTA LE 20 AVRIL 1979 CHEZ SON EMPLOYEUR QUI REFUSA DE LE REPRENDRE A SON SERVICE ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER A LA FOIS QUE LA CAUSE DE LA DECISION DE RUPTURE PRISE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT LA CONDAMNATION ET QUE LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT ET LA FAUTE GRAVE RESIDAIENT DANS L'ABSENCE PROLONGE DU SALARIE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LA FAUTE DU SALARIE CONDAMNE PENALEMENT N'A AUCUNE RELATION AVEC LE TRAVAIL NI AUCUNE INCIDENCE SUR LUI, LA CONDAMNATION PENALE ELLE-MEME NE PEUT CONSTITUER UNE CAUSE DE LICENCIEMENT NI A FORTIORI UNE FAUTE GRAVE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LA FAUTE SANCTIONNEE PENALEMENT ETAIT EN RELATION AVEC LE TRAVAIL MAIS A SEULEMENT RETENU LA CONDAMNATION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS QU'ENFIN, L'ABSENCE DU SALARIE A SON POSTE A LA SUITE DE SON ARRESTATION POUR DES FAITS ETRANGERS A SON TRAVAIL, NE CONSTITUE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT OU UNE FAUTE GRAVE QUE SI ELLE A ETE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT ET NON AU MOMENT DE LA REPRISE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, DES LE 4 NOVEMBRE 1978, L'EMPLOYEUR SE RESERVAIT DE REINTEGRER LE SALARIE AU CAS OU IL SERAIT RELAXE ;
QU'ELLE A PU DONC, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER QUE L'ABSENCE DU SALARIE POUVAIT ETRE EXCIPEE EN CAS DE CONDAMNATION DE CELUI-CI ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A OBSERVE QUE M X... QUI AVAIT ETE INCARCERE POUR DES FAITS AYANT DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS, S'ETAIT VOLONTAIREMENT PLACE DANS LE CAS D'ETRE INCARCERE ;
QU'ELLE A ESTIME QUE LE MANQUEMENT PROLONGE DU SALARIE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT A LA DATE DE SA CONDAMNATION, LAQUELLE ETABLISSAIT SA RESPONSABILITE DANS LA NON-EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;