SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AFP CENPA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X..., VOYAGEUR, REPRESENTANT, PLACIER A SON SERVICE QU'ELLE AVAIT LICENCIE LE 29 JUIN 1976, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QUE LA SOCIETE AVAIT DELIBEREMENT VIOLE SON OBLIGATION DE RESPECTER L'EXCLUSIVITE DE REPRESENTATION DE M X... ET MODIFIE UNILATERALEMENT SON CONTRAT ET QUE CELUI-CI AVAIT EU LE COURAGE, PAR UNE CIRCULAIRE ADRESSEE A SES COLLEGUES REPRESENTANTS DE LEUR CONSEILLER UNE ATTITUDE LEGITIME DE REACTION, ALORS QUE, DANS CETTE CIRCULAIRE, M X... AVAIT USE DE TERMES INJURIEUX, FAIT PREUVE DE DELOYAUTE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR ET INCITE SES COLLEGUES A L'INDISCIPLINE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT L'ANCIENNETE DE PLUS DE VINGT HUIT ANS DE M X... DANS L'ENTREPRISE, A ESTIME QUE LA CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE SALARIE, EXCLUSIVEMENT A SES COLLEGUES REPRESENTANTS, CONSTITUAIT UNE ATTITUDE LEGITIME DE REACTION AUX AGISSEMENTS ILLICITES DU CHEF DES VENTES QUI, SUR INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE, PROSPECTAIT DES CLIENTS EN INFRACTION AUX CONTRATS D'EXCLUSIVITE CONCLUS PAR ELLE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DEPOURVU DE CAUSE SERIEUSE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 ET 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE DE CLIENTELE DUE A M X... EN Y ENGLOBANT LES INTERETS DE L'INDEMNITE DEPUIS 1976, ALORS QUE LE CARACTERE INDEMNITAIRE DE CES SOMMES IMPLIQUAIT QUE LES INTERETS NE COMMENCENT A COURIR QU'A LA DATE DE LA DECISION QUI FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TENANT COMPTE DU SECOND RAPPORT D'EXPERTISE LEQUEL FAISAIT NOTAMMENT VALOIR LA PERTE DES INTERETS SUR L'INDEMNITE DE CLIENTEDUE A M X... DEPUIS 1976, A ALLOUE AU SALARIE UNE INDEMNITE FIXEE A UN MONTANT GLOBAL ;
QU'ELLE A AINSI NECESSAIREMENT ADMIS QUE CES INTERETS FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE DU PREJUDICE SUBI QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;