SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BEAUSSEAUX A VERSER A OLIVEIRA DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE REFUS DE BEAUSSEAUX DE CONFIRMER AU SALARIE LES AVANTAGES QUE CELUI-CI AVAIT ACQUIS AU SERVICE DE SON PRECEDENT EMPLOYEUR VIOLAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE CE REFUS AYANT ENTRAINE LA CESSATION DE TRAVAIL D'OLIVEIRA, LA RUPTURE ETAIT A LA FOIS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET DEPOURVUE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI OLIVEIRA ETAIT BIEN DESORMAIS AU SERVICE DE BEAUSSEAUX PAR L'EFFET DE LA LOCATION PAR BEAUSSEAUX DE LA MACHINE A BRODER SUR LAQUELLE IL TRAVAILLAIT EN VERTU DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LA POURSUITE DU CONTRAT EN COURS N'IMPLIQUAIT PAS AUTOMATIQUEMENT LE MAINTIEN DE TOUS LES AVANTAGES ACQUIS, QU'ILS SOIENT OU NON ESSENTIELS, ET QUE LA CESSATION DE TRAVAIL DU SALARIE, A LA CONSIDERER COMME IMPUTABLE AU NOUVEL EMPLOYEUR AU CAS OU CELUI-CI AURAIT MODIFIE DE FACON SUBSTANTIELLE LES CONDITIONS DE TRAVAIL, NE RENDAIT CEPENDANT PAS LA DITE RUPTURE NECESSAIREMENT DEPOURVUE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;