SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1148 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION "COLLECTIF MUSICAL INTERNATIONAL DE CHAMPIGNY " AYANT ENGAGE VERBALEMENT PLUSIEURS ARTISTES EN VUE D'UNE SERIE DE REPRESENTATIONS D'UNE PIECE DE THEATRE, CEUX-CI, APRES DES NEGOCIATIONS EN VUE D'OBTENIR DES CACHETS PLUS ELEVES, SIGNERENT DES CONTRATS ECRITS A L'EXCEPTION DE DEUX D'ENTRE EUX ;
QUE LORS DE LA PREMIERE REPRESENTATION, CES DERNIERS NE SE PRESENTANT PAS, LES AUTRES REFUSERENT DE JOUER DE SORTE QUE L'ASSOCIATION DUT REMBOURSER LE PRIX DES BILLETS ;
QU'APRES L'ECHEC DE TENTATIVES DE NEGOCIATIONS, ELLE DECIDA D'ANNULER LES REPRESENTATIONS SUIVANTES ET FUT ASSIGNEE PAR LES ACTEURS EN PAIEMENT DES CACHETS PREVUS AU CONTRAT ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
QUE LES ARRETS ATTAQUES LES DEBOUTERENT DE LEURS DEMANDES AUX MOTIFS QUE LEUR ACTION CONSTITUAIT UNE GREVE AYANT ENTRAINE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA LIBERATION DE L'ASSOCIATION DE SON OBLIGATION DE LEUR FOURNIR DU TRAVAIL ET DE LES REMUNERER ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE LA GREVE N'ENTRAINANT QUE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ELLE NE POUVAIT DEBOUTER LES INTERESSES DE LEURS DEMANDES TOUT EN RELEVANT QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL AVAIENT ETE ROMPUS PAR L'EMPLOYEUR EN RAISON DE CETTE GREVE, QUE D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS CARACTERISE LA FORCE MAJEURE ET S'EST FONDEE SUR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE A SAVOIR L'EVENTUALITE D'UNE RECONDUCTION DE LA GREVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT PAS CONSTATE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL, ONT RELEVE QUE LE DECLENCHEMENT D'UNE GREVE INOPINEE DES ACTEURS, AU MOMENT DE L'ENTREE EN SCENE, ALORS QUE LE PUBLIC ETAIT PRESENT DANS LA SALLE POUVAIT LEGITIMEMENT FAIRE CRAINDRE A L'ASSOCIATION QUE DE TELS INCIDENTS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE SE RENOUVELER, CE QUI LUI EUT CAUSE UN PREJUDICE CONSIDERABLE TANT MATERIEL QUE MORAL ;
QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;