SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M X... A ETE ENGAGE LE 11 AVRIL 1969 PAR LA SOCIETE LA CUIVRERIE CENTRALE COMME ATTACHE DE DIRECTION ;
QUE LE 7 JUIN 1973 IL FUT VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET NE PUT REPRENDRE SON TRAVAIL QUE LE 24 JANVIER 1974 A RAISON DE DEUX JOURS PAR SEMAINE, PUIS A PARTIR D'AVRIL 1974, A RAISON DE QUATRE JOURS PAR SEMAINE ;
QUE LE 3 JANVIER 1977 IL ETAIT TOUJOURS INAPTE A REPRENDRE UNE ACTIVITE A TEMPS COMPLET ET FUT LICENCIE LE 29 JANVIER 1977 POUR INSUFFISANCE QUANTITATIVE DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL NE POUVAIT PLUS EXERCER SES FONCTIONS PLEINEMENT DANS UNE CONJONCTURE ECONOMIQUE DIFFICILE, ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DELAISSEES IL AVAIT FAIT VALOIR QUE, SELON LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE, LA MALADIE NE CONSTITUAIT UNE CAUSE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QU'EN CAS DE REMPLACEMENT EFFECTIF, CE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ETABLI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE PRONONCE HATIVEMENT APRES L'EXAMEN DU MEDECIN DU TRAVAIL SANS PERMETTRE AU SALARIE DE S'EXPLIQUER ET ALORS, ENFIN, QU'IL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI LES JUGES SE SONT DETERMINES PAR DES MOTIFS DE FAIT OU DE DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A CONSTATE QUE PLUS DE DEUX ANS ET DEMI APRES L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME M X... ETAIT TOUJOURS INAPTE AU TRAVAIL A TEMPS COMPLET ET CE POUR UNE DUREE INDETERMINEE ;
QUE DE CES SEULES CONSTATATIONS ELLE A EXACTEMENT DEDUIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE LA SOCIETE AVAIT DES RAISONS REELLES ET SERIEUSES DE SE SEPARER D'UN CADRE QUI OCCUPAIT DES FONCTIONS ESSENTIELLES ET QUI NE POUVAIT PLUS LES EXERCER PLEINEMENT AVEC TOUT LE DYNAMISME NECESSAIRE DANS UNE CONJONCTURE ECONOMIQUE DIFFICILE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4, L122-14-4 ET R 122-3-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X... FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT AU MOTIF QUE, TANT EN CE QUI CONCERNE L'ENTRETIEN PREALABLE QUE L'ENVOI DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, L'EMPLOYEUR AVAIT RESPECTE LES DISPOSITIONS LEGALES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CONVOCATION DU SALARIE A L'ENTRETIEN PREALABLE DOIT PERMETTRE AU SALARIE DE POUVOIR SE FAIRE ASSISTER D'UN MEMBRE DU PERSONNEL ET QUE LE LICENCIEMENT NE DOIT PAS ETRE DECIDE AVANT L'ENTRETIEN ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NOTIFICATION AU SALARIE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT NE PEUT ETRE EXPEDIEE MOINS D'UN JOUR FRANC APRES LA DATE POUR LAQUELLE LE SALARIE A ETE CONVOQUE POUR L'ENTRETIEN ET, DANS LE CAS OU LE DELAI EXPIRE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, IL EST PROLONGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
QU'EN L'ESPECE, LA LETTRE ADRESSEE AU SALARIE LE SAMEDI 29 JANVIER, SOIT MOINS D'UN JOUR FRANC APRES L'ENTRETIEN PREALABLE DU JEUDI 27 JANVIER EST DEPOURVUE D'EFFET ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT CONVOQUE PAR DEUX FOIS M X... A L'ENTRETIEN PREALABLE, QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU 24 JANVIER 1977 AVAIT FIXE CET ENTRETIEN AU 27 JANVIER, DATE A LAQUELLE L'ENTRETIEN EUT LIEU ;
QU'AINSI LA PROCEDURE A ETE RESPECTEE PEU IMPORTANT QUE M X... N'AIT PAS ETE EN MESURE DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, CE FAIT N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ENTRETIEN AYANT EU LIEU LE JEUDI, LE DELAI D'UN JOUR FRANC EXPIRAIT LE VENDREDI A 24 HEURES, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AVAIT VALABLEMENT PU ETRE EXPEDIEE LE SAMEDI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;