SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1142 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES L121-1 ET L122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X..., QUI EST AU SERVICE DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA GIRONDE EN QUALITE DE MEDECIN-PSYCHIATRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PAR LA REDUCTION D'UN MI-TEMPS A UN QUART-TEMPS DE LA DUREE DE SON TRAVAIL AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QU'EN EXECUTANT UNE DIRECTIVE DE L'AUTORITE DE TUTELLE L'EMPLOYEUR APPORTAIT LA PREUVE D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE L'AUTORISANT A MODIFIER LE CONTRAT DE NATURE A EXCLURE LA MISE EN JEU DE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET QU'OBEISSANT A L'AUTORITE DE TUTELLE L'EMPLOYEUR POUVAIT INVOQUER LE CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES MOTIVATIONS DU PREMIER JUGE ADOPTEES PAR LA COUR D'APPEL SONT CONTRADICTOIRES AVEC LES MOTIFS AJOUTES PAR LA COUR D'APPEL ELLE-MEME ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONDITIONS REQUISES POUR DEFINIR L'EXISTENCE DE LA FORCE MAJEURE OU DU FAIT DU PRINCE N'ETAIENT PAS REUNIES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, AUTORITE DE TUTELLE DE L'ASSOCIATION, AVAIT DECIDE, EN JUIN 1978, UNE RECONVERSION DE LA MAISON PLEIN AIR OU M X... EXERCAIT SON ACTIVITE DE MEDECIN-PSYCHIATRE ET AVAIT FIXE SA PRESENCE A UN QUART-TEMPS ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE L'APPLICATION DE CETTE DECISION CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE SERIEUSE DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT L'ASSOCIATION A M X... QUI AVAIT POURSUIVI SON EXECUTION AUX NOUVELLES CONDITIONS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;