STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... HAMIMY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, EN DATE DU 28 FEVRIER 1983 QUI, POUR DETENTION DE STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A 3 ANNEES D'EMPRISONNEMENT, A DES PENALITES DOUANIERES ET A L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 37-1, 38, 39, 101 DU CODE DE LA NATIONALITE, DE L'ARTICLE L. 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS ;
ALORS QUE X... AYANT EPOUSE LE 26 OCTOBRE 1982 FRANCOISE LEA Y..., DE NATIONALITE FRANCAISE, ET AYANT SOUSCRIT LE 4 FEVRIER 1983 LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 37-1 DU CODE DE LA NATIONALITE AVAIT ACQUIS DE PLEIN DROIT, A LA DATE DE LADITE DECLARATION, LA NATIONALITE FRANCAISE, SOUS RESERVE D'UNE OPPOSITION EVENTUELLE DU GOUVERNEMENT ;
QU'IL NE TOMBAIT DONC PAS SOUS LE COUP DE L'ARTICLE L. 630-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
" ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUI DEMANDAIENT QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA BONNE FIN DES DEMARCHES ENGAGEES PAR LESQUELLES X... AYANT CONTRACTE MARIAGE AVEC UNE PERSONNE DE NATIONALITE FRANCAISE, SOLLICITAIT CETTE NATIONALITE PAR APPLICATION DES ARTICLES 37-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA NATIONALITE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE PASSER OUTRE, EN ENONCANT QUE, DU JOUR OU LE PREVENU VIENDRAIT A ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE, LA MESURE D'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE DONT IL ETAIT PASSIBLE CESSERAIT " IPSO FACTO " DE DEVENIR EXECUTOIRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37-1 DU CODE DE LA NATIONALITE, L'ETRANGER QUI CONTRACTE MARIAGE AVEC UN CONJOINT FRANCAIS PEUT ACQUERIR EVENTUELLEMENT LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LA DECLARATION PREVUE AUX ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU MEME CODE SUR JUSTIFICATION DU DEPOT DE L'ACTE DE MARIAGE AUPRES DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DE CE CODE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 39 ET 105, L'INTERESSE ACQUIERT LA NATIONALITE FRANCAISE A LA DATE A LAQUELLE LA DECLARATION A ETE SOUSCRITE, IL RESULTE DES MEMES ARTICLES QUE CETTE ACQUISITION EST SUBORDONNEE A LA CONDITION DE NON-OPPOSITION DU GOUVERNEMENT, LEQUEL A, POUR SE PRONONCER, DES DELAIS QUI N'ETAIENT PAS EXPIRES LORSQUE LA COUR D'APPEL A STATUE ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'EFFET ACQUISITIF DE LA DECLARATION ALLEGUEE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION LORSQU'A ETE RENDU L'ARRET ATTAQUE, AUCUNE EXCEPTION PREJUDICIELLE DE NATIONALITE N'ETANT, EN L'ETAT, DE NATURE A RELEVER DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX CIVILS ;
QUE LE MOYEN SERA, DES LORS, REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.