SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PARIS, 5 MARS 1982) QUE LES CONSORTS DE X... ONT DEMANDE LE DEGREVEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT DE BAIL PERCUE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR LA LOCATION D'UN IMMEUBLE, DONT ILS SONT PROPRIETAIRES INDIVIS, L'INSTANCE AYANT ETE REPRISE APRES LE DECES DE CERTAINS D'ENTRE EUX PAR LEURS HERITIERS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LES LIEUX ONT ETE LOUES, POUR L'INSTALLATION DE SES SERVICES, A UN ORGANISME CONSTITUE EN VUE DE LA DEFENSE DES INTERETS CORPORATIFS, ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE SES MEMBRES ET QUE CEUX-CI NE SE LIVRENT PAS DANS LESDITS LOCAUX A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION OU D'UN COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI QUE LE PREMIER DE CES DEUX MOTIFS INTERDISAIT PRECISEMENT A LA JURIDICTION SAISIE DE CONSIDERER PAR LE SECOND AU DEMEURANT AMBIGU - QUE LES LOCAUX LITIGIEUX N'ETAIENT PAS AFFECTES A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION, QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1635 A-I-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ASSUJETTISSANT A LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT DE BAIL LES LOCATIONS DE LOCAUX AFFECTES A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET COMPRIS DANS DES IMMEUBLES ACHEVES AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA SALAISON ET DE LA CHARCUTERIE EN GROS ET DES CONSERVES DE VIANDES SIGNATAIRE DU BAIL, A ETE CONSTITUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, QUE, PEUVENT SEULS Y ADHERER LES SYNDICATS ET QU'ELLE AVAIT POUR OBJET LA DEFENSE DES INTERETS CORPORATIFS, ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE SES MEMBRES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A PU EN DEDUIRE QUE LES LOCAUX LITIGIEUX NE SONT PAS AFFECTES A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 1982 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;