SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LES ENTREPRISES D'AU MOINS CINQ CENTS SALARIES, TOUT SYNDICAT REPRESENTATIF QUI A OBTENU LORS DE L'ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE UN OU PLUSIEURS ELUS DANS LE COLLEGE DES OUVRIERS ET EMPLOYES ET QUI, AU SURPLUS, COMPTE AU MOINS UN ELU DANS L'UN QUELCONQUE DES DEUX AUTRES COLLEGES, PEUT DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE PARMI SES ADHERENTS APPARTENANT A L'UN OU L'AUTRE DE CES DEUX COLLEGES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES USINES DE CLERMONT-FERRAND ET LE CENTRE DE LADOUX CONSTITUENT UN SEUL ETABLISSEMENT POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND DE LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN ;
QU'EN REVANCHE, ILS FORMENT DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ;
QUE LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.F.D.T. A, LE 1ER FEVRIER 1983, DESIGNE M. Z..., ALI X... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE POUR LE CENTRE DE LADOUX ET M. JEAN-MICHEL Y... EN LA MEME QUALITE POUR LES USINES DE CLERMONT-FERRAND ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN EN ANNULATION DE CES DEUX DESIGNATIONS, AUX MOTIFS QUE LE DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, DONT LE ROLE EST DE REPRESENTER LE SYNDICAT AUPRES DE L'EMPLOYEUR ET D'ASSURER LA LIAISON ENTRE LE SYNDICAT ET LES SALARIES, PEUT ETRE DESIGNE DANS UN CADRE DIFFERENT DE CELUI QUI A ETE RETENU POUR L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT ET QUE L'EXISTENCE, DANS L'ENTREPRISE, DE DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX, CLERMONT-FERRAND ET LADOUX, JUSTIFIAIT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE DANS CHACUN D'EUX ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.412-11 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL N'ACCORDE A UN SYNDICAT LE DROIT DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE QU'A LA CONDITION QUE CE SYNDICAT AIT OBTENU, LORS DE L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT, UN OU PLUSIEURS ELUS DANS LE COLLEGE DES OUVRIERS ET EMPLOYES ET AU MOINS UN ELU DANS L'UN QUELCONQUE DES DEUX AUTRES COLLEGES ET QUE LE DELEGUE DESIGNE, ADHERENT DU SYNDICAT, APPARTIENNE A L'UN OU L'AUTRE DE CES DEUX COLLEGES ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE NE PEUT INTERVENIR QUE DANS LE CADRE DE L'ETABLISSEMENT QUI A ETE DEFINI POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET A RAISON D'UN SEUL DELEGUE PAR SYNDICAT REPRESENTATIF REMPLISSANT LES CONDITIONS LEGALES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, LE 31 MAI 1983 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ISSOIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;