SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ALINEA 3, DE L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, LES "SIEGES ET ANNEXES" DE PARIS DU CREDIT LYONNAIS CONSTITUENT UN SEUL ETABLISSEMENT ;
QU'EN REVANCHE, ILS FORMENT, POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX, SIX ETABLISSEMENTS DISTINCTS COMPRENANT NOTAMMENT LES ANNEXES "REPUBLIQUE" ET "LEVALLOIS" ;
QUE LE SYNDICAT C.G.T. DES EMPLOYES ET CADRES DU CREDIT LYONNAIS A DESIGNE, LE 23 NOVEMBRE 1982, CLAUDE Y... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE POUR LA PREMIERE ANNEXE ET, LE 1ER DECEMBRE 1982, BERNARD X... EN LA MEME QUALITE POUR LA SECONDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE NULLES CES DEUX DESIGNATIONS, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE SUBORDONNE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE A LA CONDITION QUE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL DOIT INTERVENIR LA DESIGNATION OCCUPE AU MOINS CINQ CENTS SALARIES ET QUE L'ORGANISATION SYNDICALE QUI Y PROCEDE AIT FAIT LA PREUVE DE SA REPRESENTATIVITE DANS LES DEUX COLLEGES ELECTORAUX A L'OCCASION DES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE, PAR SUITE, EN DECIDANT QUE CE TEXTE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION QUE DANS LE CAS OU L'ETABLISSEMENT DEFINI POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX COINCIDE AVEC L'ETABLISSEMENT AU SENS DE LA LEGISLATION SUR LES COMITES D'ENTREPRISE, LE JUGE DU FOND A AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL N'ACCORDE A UN SYNDICAT LE DROIT DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE QU'A LA CONDITION QUE CE SYNDICAT AIT OBTENU, LORS DE L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT, UN OU PLUSIEURS ELUS DANS LE COLLEGE DES OUVRIERS ET EMPLOYES ET AU MOINS UN ELU DANS L'UN QUELCONQUE DES DEUX AUTRES COLLEGES ET QUE LE DELEGUE DESIGNE, ADHERANT DU SYNDICAT, APPARTIENNE A L'UN OU L'AUTRE DE CES DEUX COLLEGES ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE NE PEUT INTERVENIR QUE DANS LE CADRE DE L'ETABLISSEMENT QUI A ETE DEFINI POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET A RAISON D'UN SEUL DELEGUE PAR SYNDICAT REPRESENTATIF REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES ;
QU'AINSI, PAR CES MOTIFS DE DROIT SUBSTITUES A CELUI JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, LA DECISION ATTAQUEE, QUI A ANNULE LES DEUX DESIGNATIONS, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS ;