SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 20 MAI 1983, PAR LE SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DES CHANTIERS DE SIGNALISATION ET ENCLENCHEMENT, D'EMMANUEL Y... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TEXTE SUSVISE NE PREND POUR CADRE QUE LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE ET NON PAS CELLES QUI INTERVIENNENT AU COMITE D'ETABLISSEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE DE SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR DANS L'ORGANISATION DE SON ENTREPRISE ET QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI DEVAIT TIRER LES CONSEQUENCES DU PARTICULARISME DE L'ENTREPRISE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE EN REFUSANT D'ANNULER LA DESIGNATION LITIGIEUSE BIEN QU'IL EUT ADMIS L'EXISTENCE DU DESEQUILIBRE INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, L'ARTICLE L. 435-1 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL PRESCRIVANT LA CREATION DE COMITES D'ETABLISSEMENT DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DU FOND A DECIDE QUE L'ELECTION A UN COMITE D'ETABLISSEMENT DEVAIT, POUR L'APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DUDIT CODE, ETRE ASSIMILEE A L'ELECTION A UN COMITE D'ENTREPRISE, DES LORS QUE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL L'ELECTION EST INTERVENUE OCCUPE AU MOINS CINQ CENTS SALARIES ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LA C.G.T. AVAIT OBTENU, LORS DES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DES "CHANTIERS REGION PARISIENNE ET DIVERS", DONT L'EFFECTIF ETAIT SUPERIEUR A CINQ CENTS SALARIES, DES ELUS DANS LES DEUX COLLEGES EXISTANTS ET QUE SON X... SANCHEZ APPARTENAIT AU SECOND COLLEGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (15EME ARRONDISSEMENT) ;