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09/02/1984 | FRANCE | N°83-61063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1984, 83-61063


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 20 MAI 1983, PAR LE SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DES CHANTIERS DE SIGNALISATION ET ENCLENCHEMENT, D'EMMANUEL Y... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TEXTE SUSVISE NE PREND POUR CADRE QUE LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPR

ISE ET NON PAS CELLES QUI INTERVIENNENT AU COMIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 20 MAI 1983, PAR LE SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DES CHANTIERS DE SIGNALISATION ET ENCLENCHEMENT, D'EMMANUEL Y... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TEXTE SUSVISE NE PREND POUR CADRE QUE LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE ET NON PAS CELLES QUI INTERVIENNENT AU COMITE D'ETABLISSEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE DE SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR DANS L'ORGANISATION DE SON ENTREPRISE ET QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI DEVAIT TIRER LES CONSEQUENCES DU PARTICULARISME DE L'ENTREPRISE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE EN REFUSANT D'ANNULER LA DESIGNATION LITIGIEUSE BIEN QU'IL EUT ADMIS L'EXISTENCE DU DESEQUILIBRE INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE, L'ARTICLE L. 435-1 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL PRESCRIVANT LA CREATION DE COMITES D'ETABLISSEMENT DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DU FOND A DECIDE QUE L'ELECTION A UN COMITE D'ETABLISSEMENT DEVAIT, POUR L'APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DUDIT CODE, ETRE ASSIMILEE A L'ELECTION A UN COMITE D'ENTREPRISE, DES LORS QUE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL L'ELECTION EST INTERVENUE OCCUPE AU MOINS CINQ CENTS SALARIES ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LA C.G.T. AVAIT OBTENU, LORS DES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DES "CHANTIERS REGION PARISIENNE ET DIVERS", DONT L'EFFECTIF ETAIT SUPERIEUR A CINQ CENTS SALARIES, DES ELUS DANS LES DEUX COLLEGES EXISTANTS ET QUE SON X... SANCHEZ APPARTENAIT AU SECOND COLLEGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (15EME ARRONDISSEMENT) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61063
Date de la décision : 09/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Conditions - Effectif minimum - Constatations suffisantes.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Conditions - Obtention d'élus dans les collèges existants lors des élections au comité d'entreprise - Constatations suffisantes.

L'article L 435-1 du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant des établissements distincts, c'est à bon droit que le juge du fond a décidé que l'élection à un comité d'établissement devait, pour l'application de l'alinéa 3 de l'article L 412-11 du même Code être assimilée à l'élection à un comité d'entreprise, dès lors que l'établissement dans lequel l'élection est intervenue occupe au moins cinq cents salariés. Par suite ayant constaté qu'un syndicat avait obtenu lors des élections au comité d'établissement, dont l'effectif était supérieur à cinq cents salariés, des élus dans les deux collèges existants et que son adhérent appartenait au second collège, le tribunal d'instance, qui refuse d'annuler la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical supplémentaire, justifie légalement sa décision.


Références :

Code du travail L412-11 AL. 3
Code du travail L435-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15e, 23 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1984, pourvoi n°83-61063, Bull. civ. 1984 V N° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 53

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Bonnet Conseiller référendaire
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61063
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