SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE SEULS SONT PRIVES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DES TROUBLES PROVENANT DE L'EVOLUTION SPONTANEE DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR ET NON LES ACCIDENTS CAUSES PAR L'INVALIDITE RESULTANT DE CES SEQUELLES ;
ATTENDU QUE M. X... A ETE VICTIME, LE 17 SEPTEMBRE 1965 D'UN ACCIDENT DE TRAJET AYANT LAISSE SUBSISTER DIVERSES SEQUELLES REPAREES PAR UNE RENTE ET CONSISTANT, NOTAMMENT, EN TROUBLES DE L'EQUILIBRE ;
QUE, LE 14 DECEMBRE 1976, DANS DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, IL A FAIT UNE CHUTE ET S'EST FRACTURE L'EPAULE DROITE ;
ATTENDU, QUE, POUR DECIDER QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LES CONSEQUENCES DE CE NOUVEL ACCIDENT AU TITRE DE RECHUTE DU PRECEDENT, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE SELON L'EXPERT Y..., LES TROUBLES SURVENUS LE 14 DECEMBRE 1976 DEVAIENT ETRE RATTACHES A L'ACCIDENT DE 1965 ET QU'IL EXISTAIT LORS DE LA CHUTE DES SYMPTOMES TRADUISANT UNE AGGRAVATION DES LESIONS DUES A CET ACCIDENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAISSE PRIMAIRE FAISANT VALOIR QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS JUSTIFIE L'EXISTENCE A L'ORIGINE DE LA CHUTE DE 1976, D'UNE AGGRAVATION SPONTANEE DES SEQUELLES PROPRES A L'ACCIDENT DE 1965 ET QU'EN CONSEQUENCE SON AVIS NE POUVAIT S'IMPOSER, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUE A CET EGARD, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;