STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, EN DATE DU 16 JUIN 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PATRICK DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A DECLARE IRRECEVABLE SON INTERVENTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2, 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS
" EN CE QUE LA COUR, APRES AVOIR PARTAGE PAR MOITIE ENTRE X... ET DAME Y... LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT CETTE DERNIERE AVAIT ETE VICTIME LE 1ER JUIN 1981 ET DES SUITES DUQUEL ELLE DEVAIT DECEDER LE 3 JUIN 1981, A DECLARE MAURICE Y..., SON CONJOINT, IRRECEVABLE EN SA DEMANDE CONCERNANT LES FRAIS MEDICAUX ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CAISSE DEMANDERESSE IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION ;
" AUX MOTIFS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT INTEGRE A TORT DANS LE PREJUDICE MATERIEL DE Y... LES FRAIS ENTRAINES PAR LES BLESSURES DE DAME Y... AVANT SON DECES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT DE LA SECURITE SOCIALE, QU'IL FALLAIT OBSERVER QUE Y... NE REPRESENTAIT PAS LA SUCCESSION DE SON EPOUSE ET NE POUVAIT DONC DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE CES FRAIS ;
" ALORS QUE Y..., CONJOINT SURVIVANT DE LA VICTIME, AVAIT SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL DIRECT DU FAIT QU'IL AVAIT ASSUME LES FRAIS MEDICAUX EXPOSES ENTRE L'ACCIDENT ET LE DECES NON REMBOURSES PAR LA CAISSE, QUE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE CES FRAIS ETAIT DONC RECEVABLE, AINSI QUE L'INTERVENTION DE LA CAISSE DEMANDERESSE EN VUE DU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE DE CE CHEF ;
" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE LA DAME Y... ET RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, A ACCORDE A Y..., MARI DE LA VICTIME, CONSTITUE PARTIE CIVILE, LA REPARATION DU DOMMAGE PERSONNEL QU'IL SUBISSAIT DU FAIT DU DECES DE SON EPOUSE ;
QUE, CEPENDANT, CONSTATANT QUE Y... NE REPRESENTAIT PAS LA SUCCESSION DE LA DEFUNTE, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE PAR LUI FORMEE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS AFFERENTS A DES SOINS DISPENSES A LA VICTIME AVANT SON DECES ET A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS TENDANT A RECOUVRER LE MONTANT DES FRAIS D'HOSPITALISATION QUE CET ORGANISME AVAIT PRIS EN CHARGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES N'ONT NULLEMENT ENCOURU LE GRIEF ALLEGUE ;
QU'EN EFFET, SI LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT RECEVABLES A INTERVENIR DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, UNE TELLE INTERVENTION, DEROGATOIRE AUX REGLES DE LA PROCEDURE PENALE, EST NECESSAIREMENT SUBORDONNEE A L'EXERCICE PAR LA VICTIME DE SON ACTION DEVANT CETTE JURIDICTION ;
QUE LES JUGES, LORSQU'ILS NE SONT PAS SAISIS D'UNE ACTION DES HERITIERS TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR AUTEUR AVANT SON DECES, SONT FONDES A ECARTER LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION AYANT CONCOURU A LA REPARATION DE CE SEUL CHEF DE DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.