SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., GARDIEN DE RESIDENCE, AYANT ETE VICTIME LE 13 AOUT 1978, D'UN ACCIDENT SUR LA VOIE PUBLIQUE EN ALLANT CHERCHER DU PAIN, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT ALORS QUE, LORS DE SA SURVENANCE, LA VICTIME N'EFFECTUAIT PAS UNE DEMARCHE COMMANDEE PAR SON EMPLOYEUR MAIS ACCOMPLISSAIT UN DEPLACEMENT UNIQUEMENT DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL, ET QUE QUELLE QU'AIT ETE LA BRIEVETE DU DEPLACEMENT, L'ASSURE AVAIT PENDANT SA DUREE RECOUVRE SON INDEPENDANCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE 13 AOUT 1978, QUI ETAIT UN DIMANCHE M X... ASSURAIT SEUL LA GARDE DE LA RESIDENCE QU'EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIEREMENT CONTRAIGNANT DE CE SERVICE, IL ETAIT AUTORISE A FAIRE DE COURTS DEPLACEMENTS POUR SON APPROVISIONNEMENT ET QUE, NI LE BUT, NI LA BRIEVETE DU DEPLACEMENT AU COURS DUQUEL L'ACCIDENT S'EST PRODUIT NE SONT CONTESTES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE, D'UNE PART, QUE LA DEMARCHEE EFFECTUEE N'ETAIT PAS TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL ET AUX CONDITIONS DE SON EXECUTION, D'AUTRE PART, QUE LE SALARIE ETAIT DEMEURE DANS LES LIMITES DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR ET N'AVAIT PAS RECOUVRE SA PLEINE INDEPENDANCE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;