SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LOUIS X..., SURVENU LE 21 SEPTEMBRE 1975, LE COMPTE COURANT POSTAL DONT IL ETAIT TITULAIRE A ETE SOLDE PAR UN MANDAT DE CLOTURE DE COMPTE EMIS AU PROFIT DE "LES HERITIERS" ;
QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (C N A V T S ) QUI VERSAIT A CE COMPTE LES ARRERAGES DE LA PENSION DE VIEILLESSE ALLOUEE AU DEFUNT A RECLAME A SA Y... DENISE, LE REMBOURSEMENT DE LA FRACTION D'ARRERAGE CORRESPONDANT A LA PERIODE ECOULEE ENTRE LA DATE DU DECES ET LE 1ER NOVEMBRE 1975, DATE D'ECHEANCE DE CET ARRERAGE ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE RIEN N'ETABLISSAIT QUE MME DENISE X... AIT PERCU CES FONDS ALORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE LE COMPTE AYANT ETE SOLDE PAR UN MANDAT PAYE AUX HERITIERS ET MME X... ETANT LA SEULE HERITIERE DE SON PERE, LA CAISSE APPORTAIT LA PREUVE DE L'IDENTITE EXISTANT ENTRE CES "HERITIERS" ET MME X... ET DONC LE PAIEMENT A CETTE DERNIERE DE LA SOMME LITIGIEUSE, QU'AINSI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315, 1235 ET 1376 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES RESULTATS DE L'ENQUETE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MANDAT EMIS PAR LE CENTRE DE CHEQUES POSTAUX AIT ETE PAYE A MME X... ;
QUE CETTE APPRECIATION DE FAIT NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE EN CASSATION ET QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 15 MARS 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ESSONNE ;