SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., DEVENU VEUF, A PERCU L'ALLOCATION D'ORPHELIN POUR SA X... PATRICIA ;
QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES LUI A RECLAME AINSI QU'A MME Z... LA RESTITUTION DE LA SOMME PERCUE A CE TITRE DE SEPTEMBRE 1976 A MAI 1978, L'ALLOCATION N'ETANT PLUS DUE EN RAISON DE LEUR ETAT DE CONCUBINAGE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, QUI A CONDAMNE M. Y... AU REMBOURSEMENT DEMANDE, D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE MME Z..., ALORS QUE CETTE DERNIERE AYANT VECU MARITALEMENT AVEC SON COMPAGNON, ET AYANT PROFITE PERSONNELLEMENT DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN VERSEE A CE DERNIER, LE REMBOURSEMENT POUVAIT DES LORS LUI ETRE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE QUE M. Y... AVAIT PERSONNELLEMENT PERCU L'ALLOCATION LITIGIEUSE QUI LUI AVAIT ETE SERVIE DU CHEF DE SA PROPRE X... ;
QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL ETAIT A CE TITRE DEBITEUR DES SOMMES INDUMENT RECUES ET QUE LE FAIT QUE MME Z... VIVAIT MARITALEMENT AVEC LUI ETAIT INSUFFISANT POUR LA RENDRE CODEBITRICE DE CETTE DETTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDU LE 17 FEVRIER 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAL D'OISE,