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26/04/1984 | FRANCE | N°83-10955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1984, 83-10955


VU L'ARTICLE L.131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DONNE DEFAUT CONTRE M. X..., CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA NATIONALE ET CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE TIBET ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, UN CREANCIER JUSTIFIANT D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE PEUT ETRE AUTORISE, EN CAS D'URGENCE ET SI LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE SEMBLE EN PERIL, A SAISIR CONSERVATOIREMENT LES MEUBLES APPARTENANT A SON DEBIT

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QUE, SELON LE SECOND, TOUS CEUX QUI FONT L'OBJET D'UNE CON...

VU L'ARTICLE L.131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DONNE DEFAUT CONTRE M. X..., CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA NATIONALE ET CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE TIBET ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, UN CREANCIER JUSTIFIANT D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE PEUT ETRE AUTORISE, EN CAS D'URGENCE ET SI LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE SEMBLE EN PERIL, A SAISIR CONSERVATOIREMENT LES MEUBLES APPARTENANT A SON DEBITEUR ;

QUE, SELON LE SECOND, TOUS CEUX QUI FONT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE POUR FRAUDE FISCALE PEUVENT ETRE SOLIDAIREMENT TENUS, AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE, AU PAIEMENT DE CET IMPOT ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE M. X... EN RETRACTION DE LA DECISION, AUTORISANT LA SAISIE-CONSERVATOIRE DE BIENS LUI APPARTENANT ET LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT AINSI QUE D'ETABLISSEMENTS SECONDAIRES, ACCORDEE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, L'ARRET DEFERE ENONCE QUE SI UNE PLAINTE POUR FRAUDE FISCALE A ETE DEPOSEE CONTRE M. X... AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, IL N'EST PAS ETABLI QU'IL A ETE INCULPE DE FRAUDE FISCALE, QU'IL NIE LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ET QUE JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION PENALE SE SOIT PRONONCE SUR SA CULPABILITE, IL N'EST PAS TENU SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE "LA GRANDE MURAILLE DE CHINE" DES IMPOTS, OBJET DU REDRESSEMENT FISCAL OPERE PAR L'ADMINISTRATION DE SORTE QUE LA CREANCE ALLEGUEE N'EST PAS FONDEE EN SON PRINCIPE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE EN CAUSE, SUIVIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ASSIMILABLE A UNE DEMANDE AU FOND, TRADUIT, PAR L'APPARENCE DE SA REALITE LE BIEN FONDE EN SON PRINCIPE DE LA CREANCE DE L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX LE DROIT DE PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES SUR LES BIENS DE SOCIETES CONTRE LESQUELLES AUCUNE PLAINTE N'A ETE DEPOSEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE PLAINTE POUR FRAUDE FISCALE NE PEUT ETRE DEPOSEE QUE CONTRE LES PERSONNES PHYSIQUES RESPONSABLES D'UNE SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 17 DECEMBRE 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

OU ETAIENT PRESENTS : M. BAUDOIN, PRESIDENT ;

MADEMOISELLE DUPIEUX, CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR ;

M. JONQUERES, CONSEILLER ;

M. MONTANIER, AVOCAT GENERAL ;

MME SIVIGNY, GREFFIER DE CHAMBRE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10955
Date de la décision : 26/04/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Créance résultant d'une fraude fiscale - Ouverture d'une information pénale.

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie conservatoire - Conditions - Existence d'une règle fondée en son principe.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour accueillir une demande en rétractation de la décision autorisant une saisie conservatoire accordée à l'administration fiscale, énonce que si une plainte avec constitution de partie civile, a été déposée pour fraude fiscale contre le redevable il n'est pas établi que celui-ci ait été inculpé et que, jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur sa culpabilité, il n'est pas tenu des impôts objets du redressement fiscal opéré de sorte que la créance alléguée par l'administration n'est pas fondée en son principe, alors que l'ouverture de l'information judiciaire en cause, suivie d'une constitution de partie civile, assimilable à une demande au fond, traduisait, par l'apparence de sa réalité, le bien fondé en son principe de la créance de l'administration.


Références :

CGI 1741, 1745
Code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre civile 3, 17 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-11-10, Bulletin 1981 IV n. 389 p. 308 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1984, pourvoi n°83-10955, Bull. civ. 1984 IV N° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Dupieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10955
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