VU L'ARTICLE L.131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DONNE DEFAUT CONTRE M. X..., CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA NATIONALE ET CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE TIBET ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, UN CREANCIER JUSTIFIANT D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE PEUT ETRE AUTORISE, EN CAS D'URGENCE ET SI LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE SEMBLE EN PERIL, A SAISIR CONSERVATOIREMENT LES MEUBLES APPARTENANT A SON DEBITEUR ;
QUE, SELON LE SECOND, TOUS CEUX QUI FONT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE POUR FRAUDE FISCALE PEUVENT ETRE SOLIDAIREMENT TENUS, AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE, AU PAIEMENT DE CET IMPOT ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE M. X... EN RETRACTION DE LA DECISION, AUTORISANT LA SAISIE-CONSERVATOIRE DE BIENS LUI APPARTENANT ET LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT AINSI QUE D'ETABLISSEMENTS SECONDAIRES, ACCORDEE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, L'ARRET DEFERE ENONCE QUE SI UNE PLAINTE POUR FRAUDE FISCALE A ETE DEPOSEE CONTRE M. X... AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, IL N'EST PAS ETABLI QU'IL A ETE INCULPE DE FRAUDE FISCALE, QU'IL NIE LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ET QUE JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION PENALE SE SOIT PRONONCE SUR SA CULPABILITE, IL N'EST PAS TENU SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE "LA GRANDE MURAILLE DE CHINE" DES IMPOTS, OBJET DU REDRESSEMENT FISCAL OPERE PAR L'ADMINISTRATION DE SORTE QUE LA CREANCE ALLEGUEE N'EST PAS FONDEE EN SON PRINCIPE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE EN CAUSE, SUIVIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ASSIMILABLE A UNE DEMANDE AU FOND, TRADUIT, PAR L'APPARENCE DE SA REALITE LE BIEN FONDE EN SON PRINCIPE DE LA CREANCE DE L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX LE DROIT DE PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES SUR LES BIENS DE SOCIETES CONTRE LESQUELLES AUCUNE PLAINTE N'A ETE DEPOSEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE PLAINTE POUR FRAUDE FISCALE NE PEUT ETRE DEPOSEE QUE CONTRE LES PERSONNES PHYSIQUES RESPONSABLES D'UNE SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 17 DECEMBRE 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
OU ETAIENT PRESENTS : M. BAUDOIN, PRESIDENT ;
MADEMOISELLE DUPIEUX, CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR ;
M. JONQUERES, CONSEILLER ;
M. MONTANIER, AVOCAT GENERAL ;
MME SIVIGNY, GREFFIER DE CHAMBRE.