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02/05/1984 | FRANCE | N°83-92934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1984, 83-92934


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... COLETTE, EPOUSE Y...,
- Z... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 24 MARS 1983, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, LES A CONDAMNES, LA PREMIERE POUR FRAUDE FISCALE, A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LE SECOND, POUR COMPLICITE DE CE DELIT, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 FRANCS D'AMENDE, ET QUI A DECLARE COLETTE X... SOLIDAIREMENT TENUE, AVEC SON MARI Y... CLAUDE, NON DEMANDEUR AU POURVOI, DU MONTANT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE

LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... COLETTE, EPOUSE Y...,
- Z... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 24 MARS 1983, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, LES A CONDAMNES, LA PREMIERE POUR FRAUDE FISCALE, A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LE SECOND, POUR COMPLICITE DE CE DELIT, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 FRANCS D'AMENDE, ET QUI A DECLARE COLETTE X... SOLIDAIREMENT TENUE, AVEC SON MARI Y... CLAUDE, NON DEMANDEUR AU POURVOI, DU MONTANT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR COLETTE X... EPOUSE Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 1741, 1741-A ET 1742 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 59 ET 60 DU CODE PENAL, ENSEMBLE 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET EXCES DE POUVOIR ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DES POURSUITES SOULEVEE PAR LA DAME Y..., RECHERCHEE COMME CO-AUTEUR DU DELIT DE FRAUDE FISCALE, SANS QUE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES AIT EMIS UN AVIS CONFORME SUR SON CAS ET A, EN CONSEQUENCE, SUR LE FOND, PRONONCE CONTRE ELLE DES CONDAMNATIONS ET MESURES DE REPARATION AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION FISCALE, PARTIE CIVILE ;
" AU MOTIF QUE, SI L'AVIS CONFORME DE LA CIF CONSTITUE UNE CONDITION DE FOND DE LA VALIDITE DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE POURSUITES PENALES DES INFRACTIONS FISCALES, DEFINIES A L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEXTE D'ORDRE PUBLIC, LADITE COMMISSION STATUE " IN REM " SANS QUE LA GARANTIE ACCORDEE AU CONTRIBUABLE S'ETENDE A UNE LIMITATION DES POURSUITES AUX PERSONNES CONTRE LESQUELLES L'ADMINISTRATION SOLLICITE CET AVIS CONFORME ;
QU'AINSI LE NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE VIS-A-VIS DE LA DAME Y..., RECHERCHEE COMME CO-AUTEUR DE FRAUDES FISCALES A LA TVA, N'EMPECHAIT PAS UNE EXTENSION A SON ENCONTRE, DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LE PARQUET, VALABLEMENT SAISI DE LA PLAINTE CONTRE Y..., MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE CONCERNEE ET NOMMEMENT VISE PAR L'AVIS CONFORME DE LA CIF ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACTION PUBLIQUE CONTRE UN CONTRIBUABLE, QU'IL SOIT OU NON UN MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE POUR LAQUELLE LES OPERATIONS INCRIMINEES ONT ETE EFFECTUEES, NE PEUT ETRE MISE EN MOUVEMENT, QUE SUR UNE PLAINTE PREALABLE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI EST LIEE PAR L'AVIS CONFORME DE LA CIF EXIGE PAR L'ARTICLE 1741, LEQUEL NE COMPORTE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CONTRIBUABLES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET DE SANCTIONS PENALES POUR FRAUDES FISCALES ;
QU'AUCUN AVIS CONFORME N'AYANT ETE RECUEILLI CONTRE LA DAME Y..., NI PREALABLEMENT A LA CITATION DELIVREE PAR LE PARQUET NI LORS DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, LA CONDITION DE FOND DE LA VALIDITE DES POURSUITES FAIT DEFAUT, SANS QUE L'ARRET ATTAQUE AIT JUSTIFIE LE REJET DE L'EXCEPTION DONT IL ETAIT VALABLEMENT SAISI ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PERSONNALISATION DU CONTRIBUABLE A POURSUIVRE DECOULE DE L'ARTICLE 1741 QUI LUI PERMET DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ECRITES A LA CIF, DONT L'AVIS CONFORME COMPORTE UNE DESIGNATION NOMINATIVE, EN L'ESPECE CELLE DU SEUL CLAUDE Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CONCERNEE ;
QU'AINSI LA CIF NE STATUE PAS " IN REM " ET QUE LA PROTECTION ACCORDEE AU CONTRIBUABLE, SANS DISTINCTION ENTRE L'AUTEUR PRINCIPAL, LE CO-AUTEUR OU LE COMPLICE, EXCLUT TOUTE MISE EN MOUVEMENT COLLECTIVE DE L'ACTION PUBLIQUE, RESTANT SUBORDONNEE POUR CHAQUE CONTRIBUABLE SUSCEPTIBLE D'ENCOURIR LES SANCTIONS PENALES VISEES PAR LES ARTICLES 1741 ET 1742, A LA PLAINTE PREALABLE DE L'ADMINISTRATION SUR AVIS CONFORME DE LA CIF QUE L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LA DAME Y... ETAIT DONC PEREMPTOIRE ET DOIT ENTRAINER UNE DECHARGE TOTALE DES CONDAMNATIONS PENALES ET CIVILES, L'ABSENCE D'AVIS CONFORME INTERDISANT LA PLAINTE PREALABLE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
" SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR MAURICE Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'EXCEPTION DE NON-RECEVABILITE DE LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION QUI, EN CE QU'ELLE A VISE LA DAME Y... ET Z... N'A PAS ETE PRECEDEE D'UN AVIS DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS PENALES ;
" AU MOTIF QUE LORSQUE L'ADMINISTRATION SAISIT LA CIF DE L'AFFAIRE, CETTE COMMISSION QUI, COMME IL RESSORT DU PRESENT DOSSIER, DISPOSE QUE D'ELEMENTS TECHNIQUES COMPTABLES, SE TROUVE SAISIE " IN REM " ET QUE LORSQU'ELLE DONNE UN AVIS CONFORME A LA POURSUITE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CONCERNEE, ELLE NE LIMITE NI LA POSSIBILITE AU NIVEAU DE LA PLAINTE DE DEMANDER LA POURSUITE DE TOUT CO-AUTEUR OU COMPLICE DES FAITS DENONCES NI LE DOMAINE DE L'ACTION PUBLIQUE DE RECHERCHER TOUT CO-AUTEUR OU COMPLICE DES FAITS DE L'INFRACTION OBJET DE LA PLAINTE ;
" ALORS QUE LA LOI DISPOSANT EXPRESSEMENT QUE SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE DES PLAINTES TENDANT A L'APPLICATION DE SANCTIONS PENALES EN MATIERES D'IMPOTS DIRECTS SONT DEPOSEES PAR L'ADMINISTRATION SUR AVIS CONFORME D'UNE COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES, LA COUR QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE L'AVIS DE CETTE COMMISSION REPRESENTE UNE GARANTIE DU CONTRIBUABLE CONTRE L'ARBITRAIRE DE L'ADMINISTRATION ET QUE CET AVIS CONSTITUE UNE CONDITION DE FOND DE LA VALIDITE DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE POURSUITES PENALES DES INFRACTIONS DEFINIES A L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET COMME TELLE EST D'ORDRE PUBLIC, NE POUVAIT FAIRE UNE DISCRIMINATION ENTRE LES PERSONNES OBJETS D'UNE PLAINTE DE L'ADMINISTRATION, LE CO-AUTEUR AUSSI BIEN QUE LE COMPLICE NE POUVANT ETRE POURSUIVI SANS AVIS CONFORME DE LA COMMISSION ET DEVANT BENEFICIER DE LA PROTECTION ACCORDEE SANS RESTRICTION PAR LE LEGISLATEUR ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DEPOSEE CONTRE CLAUDE Y..., PRESIDENT D'UNE SOCIETE ANONYME, SUR AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES DONNE DANS LES CONDITIONS QUE PREVOIT L'ARTICLE L. 228 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, COLETTE X... EPOUSE Y... ET MAURICE Z..., DONT LE ROLE RESPECTIF A ETE ETABLI AU COURS D'UNE ENQUETE PRELIMINAIRE ORDONNEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI, ONT ETE CITES DIRECTEMENT PAR CE MAGISTRAT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LA PREMIERE EN QUALITE DE CO-AUTEUR DE LA FRAUDE FISCALE REPROCHEE A SON MARI, LE SECOND EN QUALITE DE COMPLICE ;
ATTENDU QUE PAR CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS, LES DEUX PREVENUS ONT INVOQUE LA NULLITE DES POURSUITES DONT ILS ETAIENT L'OBJET, AU MOTIF QUE, FAUTE D'AVOIR COMPARU DEVANT LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES OU D'AVOIR ETE VISES PERSONNELLEMENT DANS SON AVIS, LA PLAINTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ETAIT IRRECEVABLE A LEUR EGARD ET L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT MISE EN MOUVEMENT A LEUR ENCONTRE DU CHEF DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER L'EXCEPTION DONT ELLE ETAIT SAISIE, AVANT D'ENTRER EN CONDAMNATION, ENONCE QUE " L'AVIS DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES, EXCLUSIVEMENT ADMINISTRATIF, REPRESENTE UNE GARANTIE DU CONTRIBUABLE CONTRE L'ARBITRAIRE DE L'ADMINISTRATION MAIS NON UNE LIMITATION DES POURSUITES AUX PERSONNES CONTRE LESQUELLES L'ADMINISTRATION SOLLICITE L'AVIS DE LA COMMISSION " ;
QU'EN L'ESPECE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ETANT VALABLEMENT SAISI D'UNE PLAINTE " A LAQUELLE LA C I F AVAIT EMIS UN AVIS CONFORME " ET PORTANT SUR DES FAITS DE FRAUDES FISCALES IMPUTES AU MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE CONCERNEE, " RIEN NE S'OPPOSAIT A CE QUE LE PARQUET RECHERCHAT PAR ENQUETE A DETERMINER LES AUTEURS, CO-AUTEURS OU COMPLICES DE CES FAITS ET LES DEFERAT A LA JURIDICTION REPRESSIVE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS ET ALORS QU'IL EST PAR AILLEURS ETABLI ET NON CONTESTE QUE COLETTE X... ETAIT ASSOCIEE, EN FAIT, A LA DIRECTION DE LA SOCIETE DONT SON MARI ASSURAIT LA PRESIDENCE DE DROIT, TANDIS QUE MAURICE Z..., EN SA QUALITE DE COMPTABLE AGREE, A APPORTE AUX AUTEURS DE LA FRAUDE POURSUIVIE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, SON AIDE ET SON ASSISTANCE AU SENS DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, DES LORS QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES, PREVU PAR L'ARTICLE L. 228 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ET DONNE APRES EXAMEN DE L'AFFAIRE EST FAVORABLE AUX POURSUITES ENVISAGEES PAR LE MINISTRE CHARGE DES FINANCES CONTRE LE CONTRIBUABLE AUQUEL EST REPROCHEE UNE INFRACTION DEFINIE AUX ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION SAISIT NECESSAIREMENT LE PARQUET DE L'ENSEMBLE DES FAITS CONSTATES ET IL APPARTIENT AU MINISTERE PUBLIC D'APPRECIER LA SUITE A LEUR DONNER, NOTAMMENT, APRES ENQUETE COMPLEMENTAIRE S'IL Y A LIEU, DE DEFERER A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LES PERSONNES CONTRE LESQUELLES IL ESTIME DEVOIR EXERCER L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DU OU DES DELITS DENONCES ;
QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE L. 228 NE SONT APPLICABLES QU'AU REDEVABLE DE L'IMPOT, OU A CELUI QUI EN EST LE MANDATAIRE SOCIAL S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE, MAIS QU'ELLES SONT ETRANGERES AUX AUTRES PERSONNES PENALEMENT IMPLIQUEES DANS LA FRAUDE A L'EGARD DE QUI ELLES NE CONSTITUENT PAS UNE GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE, LESQUELS DEMEURENT ENTIERS DEVANT LE JUGE REPRESSIF ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS PROPOSES DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92934
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Procédure - Pluralité d'auteurs et de complices - Auteurs et complices identifiés en cours d'enquête préliminaire - Citation directe par le procureur de la République - Saisine préalable de la commission des infractions fiscales - Nécessité (non).

Dès lors que l'avis de la commission des infractions fiscales prévu par l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et donné après examen de l'affaire, est favorable aux poursuites envisagées par le ministre chargé des finances contre le contribuable auquel est reprochée une infraction définie aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, la plainte de l'administration saisit nécessairement le parquet de l'ensemble des faits constatés et il appartient au ministère public d'apprécier la suite à leur donner, notamment, après enquête complémentaire s'il y a lieu, de déférer à la juridiction correctionnelle les personnes contre lesquelles il estime devoir exercer l'action publique à raison du ou des délits dénoncés. Les dispositions de l'article L. 228 susvisé ne sont en effet applicables qu'au redevable de l'impôt, ou à celui qui en est le mandataire social s'il s'agit d'une personne morale, et elles sont étrangères aux autres personnes pénalement impliquées dans la fraude, à l'égard de qui elles ne constituent pas une garantie des droits de la défense, lesquels demeurent entiers devant le juge répressif.


Références :

CGI 1741, 1743
CGI L228 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 mars 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-31 Bulletin criminel 1983 n° 40 p. 82.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1984, pourvoi n°83-92934, Bull. crim. criminel 1984 n° 151
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 151

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Bret, SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92934
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