SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS : ATTENDU QUE M X..., ENGAGE SUIVANT CONTRAT DU 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA SOCIETE ATRO EN QUALITE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT, PLACIER ET DEMISSIONNAIRE LE 22 NOVEMBRE 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYEUR DES DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE DE NON CONCURRENCE, ALORS QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL QUI LUI INTERDISAIT UNE ACTIVITE CONCURRENTE PENDANT UNE DUREE DE DEUX ANNEES APRES LA RUPTURE DE SON CONTRAT ETAIT SANS EFFET FAUTE DE PREVOIR UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, AINSI QUE L'EXIGEAIT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISE, S'IL STIPULE QUE L'EMPLOYEUR DOIT VERSER AU REPRESENTANT UNE CONTRE-PARTIE PECUNIAIRE, N'A PAS PREVU LA NULLITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE EN CAS D'ABSENCE D'INDEMNISATION ;
QU'AYANT CONSTATE QUE M X... AVAIT LUI-MEME RECONNU QUE, DES SON DEPART DE LA SOCIETE ATRO, IL ETAIT EFFECTIVEMENT DEVENU LE CONCURRENT DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, CONTREVENANT AINSI A SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON,