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03/05/1984 | FRANCE | N°82-40410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1984, 82-40410


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS : ATTENDU QUE M X..., ENGAGE SUIVANT CONTRAT DU 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA SOCIETE ATRO EN QUALITE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT, PLACIER ET DEMISSIONNAIRE LE 22 NOVEMBRE 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYEUR DES DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE DE NON CONCURRENCE, ALORS QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL QUI LUI INTERDISAIT UNE ACTIVITE CONCURRENTE PENDANT UNE DUREE DE DEUX ANNEES APRES LA RUPTURE DE

SON CONTRAT ETAIT SANS EFFET FAUTE DE PREVOIR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS : ATTENDU QUE M X..., ENGAGE SUIVANT CONTRAT DU 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA SOCIETE ATRO EN QUALITE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT, PLACIER ET DEMISSIONNAIRE LE 22 NOVEMBRE 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYEUR DES DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE DE NON CONCURRENCE, ALORS QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL QUI LUI INTERDISAIT UNE ACTIVITE CONCURRENTE PENDANT UNE DUREE DE DEUX ANNEES APRES LA RUPTURE DE SON CONTRAT ETAIT SANS EFFET FAUTE DE PREVOIR UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, AINSI QUE L'EXIGEAIT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISE, S'IL STIPULE QUE L'EMPLOYEUR DOIT VERSER AU REPRESENTANT UNE CONTRE-PARTIE PECUNIAIRE, N'A PAS PREVU LA NULLITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE EN CAS D'ABSENCE D'INDEMNISATION ;

QU'AYANT CONSTATE QUE M X... AVAIT LUI-MEME RECONNU QUE, DES SON DEPART DE LA SOCIETE ATRO, IL ETAIT EFFECTIVEMENT DEVENU LE CONCURRENT DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, CONTREVENANT AINSI A SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40410
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Convention collective la prévoyant - Contrat de travail ne la prévoyant pas - Convention collective ne stipulant pas la nullité de la clause dans ce cas.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Validité - Indemnité de non concurrence.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Indemnité compensatrice - Absence d'indemnisation - Effet.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective la prévoyant - Absence d'indemnisation - Effet.

L'article 17 de la convention collective nationale des voyageurs, représentants et placiers, s'il stipule que l'employeur doit verser au représentant une contrepartie pécuniaire, ne prévoit pas la nullité de la clause de non concurrence en cas d'absence d'indemnisation.


Références :

Convention collective nationale des voyageurs représentants et placiers art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, chambre 5, 10 novembre 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-04-02 Bulletin 1981 V N° 315 p. 237 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1984, pourvoi n°82-40410, Bull. civ. 1984 V N° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 166

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40410
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