SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AUTORISE LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL A VERSER A M.GRENIER LE RLIQUAT DISPONIBLE DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION D'UN IMMEUBLE SUR LEQUEL L'ORGAISME AVAIT CONSTITUE HYPOTHEQUE ET D'AVOIR DIT QUE CETTE SOMME PORTERAIT INTERET LEGAL A COMPTER DU 8 JUIN 1979, ALORS, D'UNE PART, QUE M.GRENIER AVAIT SOUTENU QUE L'URSSAF AVAIT RENONCE PUREMENT ET SIMPLEMENT A LA CREANCE LITIGIEUSE ET N'AVAIT NULLEMENT PRETENDU QU'ELLE S'ETAIT BORNEE A SURSEOIR AUX POURSUITES ;
QUE LES JUGES D'APPEL QUI SE SONT FONDES SUR UN MOYEN RELEVE D'OFFICE, SANS PROVOQUER PREALABLEMENT LES EXPLICATIONS DES PARTIES, ONT VIOLE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 JUIN 1959, LE DIRECTEUR DE L'URSSAF EST RESPONSABLE DE L'APPLICATION DES MESURES DESTINEES A PROVOQUER SANS DELAI LA LIQUIDATION ET LE RECOUVREMENT DES CREANCES DE L'ORGANISME ;
QUE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 24 MARS 1972 PRECISE QUE LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME PEUT ACCEPTER DE SURSEOIR AUX POURSUITES LORSQUE LE DEBITEUR PRODUIT DES GARANTIES JUGEES SUFFISANTES, REGLE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS OUVRIERES ET UN MINIMUM DE MAJORATIONS DE RETARD, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE M.GRENIER, ALORS, QU'ENFIN, EN RAISON DE LA MAUVAISE FOI PERMANENTE DE M.GRENIER ET DE SA PARFAITE CONNAISSANCE DE LA LEGISLATION ACQUISE APRES 30 ANS DE PROCEDURE, IL NE SAURAIT ETRE ADMIS QU'IL AIT PU PENSER QUE DES ACTES AUSSI GRAVES QUE CEUX DE DISPOSER D'UNE CREANCE OU DE SURSEOIR AUX POURSUITES ETAIENT POSSIBLES ET LAISSES AU LIBRE ARBITRE DE L'AGENT INSTRUISANT LE DOSSIER ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE QUI A RETENU L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT ENGAGEANT L'URSSAF SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE FAISANT VALOIR QUE M.GRENIER, EN DIFFERANT PENDANT 30 ANS LE PAIEMENT DES SOMMES INCONTESTABLEMENT DUES, AVAIT FAIT LA PREUVE D'UNE MAUVAISE FOI MANIFESTE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESSORT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES COURANT 1977 AINSI QU'ENTRE M. X... ET LE NOTAIRE, MANDATAIRE DE L'URSSAF QUE CET ORGANISME A EXPRESSEMENT MANIFESTE LA VOLONTE DE RENONCER A SES DROITS SUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ET QUE M. X... A PRIS ACTE DE CETTE RENONCIATION EN ACCEPTANT LA CONDITION DE REGLEMENT DE FRAIS QUI AVAIT ETE POSEE ;
QU'ELLE ENONCE QUE L'URSSAF N'ETABLIT PAS QUE, S'AGISSANT D'UN DEBITEUR DONT PLUSIEURS IMMEUBLES AVAIENT ETE GREVES D'UNE HYPOTHEQUE A SON PROFIT, LA MESURE ENVISAGEE LE 4 AOUT ET DECIDEE LE 5 SEPTEMBRE 1977 AIT ETE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC, ALORS EN VIGUEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN, MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DEVRA DONNER MAINLEVEE DE TOUTES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES PRISES PAR L'URSSAF LE 20 JUIN 1975 SUR LES IMMEUBLES APPARTENANT A M. X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE DU 18 JUIN 1979 ET DE LA LETTRE CIRCULAIRE N 79-35 DU 8 JUIN 1979 DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) QUE LES COTISATIONS MISES PERSONNELLEMENT A LA CHARGE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES SOUS L'EMPIRE DE LA JURISPRUDENCE ANTERIEURE A L'ARRET DU 15 MARS 1973 DE LA COUR DE CASSATION POUR L'INTEGRALITE DU RELIQUAT DES SOMMES DUES ET QUE M. GRENIER, DIRIGEANT SOCIAL D'UNE ENTREPRISE DEBITRICE DE COTISATIONS , ET TENU SUR SES BIENS PROPRES, DEVAIT BENEFICIER DE CES DISPOSITIONS ;
ATENDU, CEPENDANT, QUE L'URSSAF AVAIT FAIT VALOIR QUE, QUELLE QUE SOIT L'AUTORITE DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, ELLE N'AVAIT PAS LE POUVOIR, MEME PAR VOIES D'ACTES REPETANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF, DE PRESCRIRE L'ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES DETENUES PAR L'ORGANISME DE RECOUVREMENT ;
QU'EN CONSEQUENCE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE L'ARRET ATTAQUE, IL EXISTAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE SUR LA PORTEE ET LA LEGALITE DES INSTRUCTIONS DIFFUSEES PAR CET ORGANISME LE 8 JUIN 1979 ET QUE LA COUR D'APPEL QUI DEVAIT, DES LORS, SURSEOIR A STATUER SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE AINSI SOULEVEE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DE LA MAIN LEVEE DES HYPOTHEQUES PRISES PAR L'URSSAF SUR LES IMMEUBLES APPARTENANT A M. X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;