SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE SEULES LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DU MALADE, DONNENT LIEU A LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR CE TEXTE ;
ATTENDU QUE MELLE VARELA X..., ATTEINTE DE TUBERCULOSE PULMONAIRE, A SOUTENU QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE CONTRACTEE PAR ELLE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE D'AGENT AUXILIAIRE DU SERVICE HOSPITALIER A L'HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, SANS CONTESTER LA MALADIE INVOQUEE, A REJETE LA REQUETE AUX MOTIFS QUE L'ASSURE NE JUSTIFIAIT PAS DE L'EXECUTION DE TRAVAUX, SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA TUBERCULOSE ET DONT LA LISTE LIMITATIVE FIGURE AU TABLEAU N 40 ANNEXE AU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN SE REFERANT AU DECRET DU 7 JANVIER 1959, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER SI LES TRAVAUX REELLEMENT EXECUTES PAR MELLE VARELA X... ET LES RISQUES PRIS RELEVAIENT EN FAIT, PAR LEUR NATURE, DE L'UNE DES ACTIVITES ENUMEREES DANS LE TABLEAU N 40 PRECITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTESTATION SOULEVEE N'ETAIT PAS D'ORDRE MEDICAL ET NE CONCERNAIT PAS L'ETAT DE LA MALADE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;