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05/06/1984 | FRANCE | N°82-42073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1984, 82-42073


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors applicables, et l'article 14-II de la loi n° 81-376 du 4 août 1981 portant amnistie ;

Attendu qu'engagé le 5 août 1968 par la société Parfums Weill Paris, M. Michel X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement, a, en novembre et décembre 1975 au cours d'une grève, tenu des propos qui ont motivé de la part de son employeur une demande d'autorisation de licenciement ; que cette autorisation fait l'objet d'un recours devant le Tribunal

administratif ; que M. X..., licencié le 13 juillet 1979, a formé contre le ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors applicables, et l'article 14-II de la loi n° 81-376 du 4 août 1981 portant amnistie ;

Attendu qu'engagé le 5 août 1968 par la société Parfums Weill Paris, M. Michel X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement, a, en novembre et décembre 1975 au cours d'une grève, tenu des propos qui ont motivé de la part de son employeur une demande d'autorisation de licenciement ; que cette autorisation fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif ; que M. X..., licencié le 13 juillet 1979, a formé contre le jugement du Tribunal administratif un recours devant le Conseil d'Etat et a demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise en application de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande de réintégration aux motifs que lorsque M. X... avait, le 10 décembre 1975, tenu à l'égard du directeur de l'entreprise les propos injurieux et diffamatoires qui lui étaient reprochés, il n'était pas dans l'exercice de ses mandats, que ses paroles traduisaient une hostilité particulière vis-à-vis de son employeur et que ses agissements n'avaient aucune relation avec ses fonctions représentatives ;

Attendu, cependant, que par l'arrêt du 26 février 1982, postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a décidé que les griefs invoqués par la société en vue d'obtenir le licenciement de M. X... ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, qu'ils étaient amnistiés et qu'ils ne pouvaient servir de fondement à une autorisation de licenciement ;

Qu'il résulte de l'annulation de la décision lui servant de base que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 25 février 1982 par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42073
Date de la décision : 05/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation de l'autorisation de licenciement - Annulation fondée sur l'application de la loi d'amnistie - Demande en réintégration - Effet.

* AMNISTIE - Sanction professionnelle - Loi du 4 août 1981 - Portée.

* COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation de l'autorisation de licenciement - Annulation en application de la loi d'amnistie - Demande en réintégration - Effet.

* DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation de l'autorisation de licenciement - Annulation fondée sur l'application de la loi d'amnistie - Demande en réintégration - Effet.

Encourt la cassation, du fait de l'annulation de la décision lui servant de base, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration d'un salarié protégé fondée sur l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie au motif que lorsqu'il avait tenu à l'égard du directeur de l'entreprise des propos injurieux et diffamatoires il n'était pas dans l'exercice de ses mandats, que ses paroles traduisaient une hostilité particulière à l'encontre de son employeur et que ces agissements n'avaient aucune relation avec ses fonctions représentatives, alors que par un arrêt postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a décidé que les griefs invoqués par la société en vue d'obtenir le licenciement de ce salarié ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, qu'ils étaient amnistiés et qu'ils ne pouvaient servir de fondement à une autorisation de licenciement.


Références :

Code du travail L412-15, L420-22, L436-1
Loi 81-736 du 04 août 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 février 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre mixte, 1980-01-18, Bulletin 1980 N° 1 p. 1 (Rejet). Cour de cassation, chambre mixte, 1980-01-18, Bulletin 1980 N° 2 p. 2 (Rejet). Cour de cassation, chambre mixte, 1982-12-03, Bulletin 1982 N° 5 p. 11 (Cassation sans renvoi). Cour de cassation, chambre mixte, 1982-12-03, Bulletin 1982 N° 6 p. 12 (Cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1984, pourvoi n°82-42073, Bull. civ. 1984 V N° 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 234

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Bonnet
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42073
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