STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 18 JANVIER 1983, QUI L'A CONDAMNE DU CHEF DE VOL A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 469. 3 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE JUGEMENT ATTAQUE ET EVOQUANT A DECLARE X... COUPABLE DE VOL, LE CONDAMNANT A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC 5 ANS DE SURSIS,
" AUX MOTIFS QUE SI LE TRIBUNAL A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE PAR JUGEMENT DU 3 JUILLET 1980, LE DELAI D'UN AN DANS LEQUEL DOIT INTERVENIR LA DECISION SUR LA PEINE N'EST PAS PREVU A PEINE DE NULLITE ET QUE LE TEXTE NE COMPORTE AUCUNE SANCTION,
" ALORS QUE L'ARTICLE 469. 3 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DECISION SUR LA PEINE INTERVIENT AU PLUS TARD UN AN APRES LA PREMIERE DECISION D'AJOURNEMENT ;
QU'IL EUT FALLU EN L'ESPECE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL RENDE SA DECISION AU PLUS TARD LE 3 JUILLET 1981 ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU 3 JUILLET 1980, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX-EN-PROVENCE AYANT DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE VOL QUI LUI ETAIT REPROCHE, A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE AU 8 JANVIER 1981, UNE MESURE D'EXPERTISE ETANT ORDONNEE AUX FINS DE DETERMINER L'ETENDUE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION ;
QU'APPEL AYANT ETE INTERJETE DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL, PAR SON ARRET DU 6 JANVIER 1981, A SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR LA PEINE ;
QUE PAR JUGEMENT DU 24 JUIN 1982, LE TRIBUNAL INITIALEMENT SAISI A DECLARE NE PLUS POUVOIR SANCTIONNER LES FAITS, LE DELAI D'UNE ANNEE PREVU PAR L'ARTICLE 469. 3 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETANT EXPIRE, MAIS A STATUE SUR L'ACTION CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR LA DECISION ATTAQUEE, D'UNE PART ANNULE LE JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS PENALES, EVOQUE ET STATUANT A NOUVEAU DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES FAITS DE LA PREVENTION ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF, D'AUTRE PART INFIRME PARTIELLEMENT LEDIT JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES ET ELEVE LE MONTANT DE LA REPARATION ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LE DELAI PREVU A L'ARTICLE SUSVISE, DONT IL A ETE FAIT A TORT APPLICATION PAR LE TRIBUNAL POUR S'ABSTENIR DE PRONONCER UNE PEINE, NE L'EST PAS A PEINE DE NULLITE ET QU'IL N'A PAS ETE INSTITUE EN FAVEUR DU PREVENU, LES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE N'ETANT QU'INDICATIVES ET INCITATIVES A L'USAGE DES AUTORITES JUDICIAIRES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A POUR OBJET D'AUTORISER LES JUGES A FAIRE BENEFICIER LE PREVENU, RECONNU COUPABLE D'UN DELIT, D'UN AJOURNEMENT DE LA DECISION SUR LA PEINE N'EXCEDANT PAS UN AN, MAIS NON D'ASSURER L'IMPUNITE A CE PREVENU APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET), SUR LETROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET), ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;REJETTE LE POURVOI.