SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION DE LA LOI 79-14 DU 18 JANVIER 1979 ;
ATTENDU QUE M. X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE FLAMENT ALPI ET CONSEILLER PRUD'HOMME A ETE LICENCIE LE 11 OCTOBRE 1980 SANS QUE SOIT INTERVENUE LA DECISION, PREVUE A L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL, DU BUREAU DE JUGEMENT PRESIDE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE LE 20 NOVEMBRE 1980 L'EMPLOYEUR PROPOSAIT AU SALARIE SA REINTEGRATION QUE CELUI-CI REFUSAT ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE DE RUPTURE ET NE LUI ACCORDER QUE L'INDEMNISATION DES SALAIRES PERDUS ENTRE LE 11 OCTOBRE ET LE 20 NOVEMBRE 1980, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'EN REFUSANT SA REINTEGRATION LE SALARIE AVAIT PRIS LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE A CETTE DERNIERE DATE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI LE LICENCIEMENT DE M. X... ETAIT IRREGULIER ET NON PAS NUL POUR INOBSERVATION DES FORMALITES PROTECTRICES DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES, IL ETAIT LOISIBLE AU SALARIE DE REFUSER UNE REINTEGRATION QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LUI IMPOSER APRES SON DEPART DE L'ENTREPRISE ;
QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE CE DEPART AVAIT ETE PROVOQUE PAR L'EMPLOYEUR N'ONT PU SANS CONTRADICTION IMPUTER AU SALARIE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ILS N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;