SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE MONIER KLOTZ EN QUALITE DE REPRESENTANT, PRENAIT ACTE, PAR LETTRE DU 25 AVRIL 1976, DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN L'IMPUTANT A LADITE SOCIETE ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR IMPUTE LA RUPTURE DE CE CONTRAT ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE M. X... ETAIT REPRESENTANT EXCLUSIF DE LA SOCIETE ET ETAIT REMUNERE PAR DES COMMISSIONS PROVENANT DE LA VENTE D'AROMES ET DE COLORANTS DONT PRINCIPALEMENT LE CARMIN DE COCHENILLE, QUE CETTE SOCIETE AVAIT DECIDE DE SUPPRIMER LA VENTE DU CARMIN ET AVAIT OFFERT EN CONTREPARTIE A M. X... LA REPRESENTATION D'AUTRES PRODUITS DU GROUPE AVEC UN SALAIRE FIXE ET LA DISPOSITION GRATUITE D'UN VEHICULE, QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE L'EMPLOYEUR EN PROPOSANT UN NOUVEAU CONTRAT AVAIT NECESSAIREMENT MODIFIE LES CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT D'ORIGINE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA MODIFICATION DE CLAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL PERMET AU SALARIE QUI LA REFUSE DE CONSTATER LA RUPTURE DU CONTRAT SANS QUE CELLE-CI LUI SOIT IMPUTABLE, LA COUR D'APPEL A, EN L'ESPECE, RELEVE QUE LA SOCIETE, QUI ENVISAGEAIT LA SUPPRESSION DE LA VENTE DE CARMIN DE COCHENILLE DU FAIT DE LA CESSATION DE FABRICATION DE CE PRODUIT PAR LES INDUSTRIELS CONCERNES, SON INTERDICTION ETANT A REDOUTER DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, AVAIT PROPOSE A M. X... LA REPRESENTATION D'AUTRES PRODUITS ET LA REMUNERATION TEMPORAIRE AU FIXE EN LUI FOURNISSANT UN VEHICULE POUR AINSI AMELIORER ET SAUVEGARDER SON POUVOIR D'ACHAT, QU'ELLE A APPRECIE QUE LA PROPOSITION AINSI FORMULEE N'ETANT QUE DE PRINCIPE ET LES MODALITES CHIFFREES ETANT A DISCUTER, M. X..., EN CESSANT SON TRAVAIL LE 23 AVRIL 1976 AVAIT, PREMATUREMENT, NE DISPOSANT D'AUCUN ELEMENT DE COMPARAISON, ESTIME QUE SON EMPLOYEUR AVAIT PORTE ATTEINTE A UNE CLAUSE ESSENTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'ELLE EN A CONCLU QUE LA RUPTURE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A LA SOCIETE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;