SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 522-14 DU CODE DU TRAVAIL, 5 ET 10 DE L'AVENANT CADRES A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DES BRIQUES ET TUILES ;
ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE EN 1962, FUT A LA SUITE DE PLUSIEURS PROMOTIONS NOMME DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE BISCH MARLEY ;
QU'APRES PLUSIEURS ARRETS DE TRAVAIL POUR MALADIE EN 1974 ET 1975, M. X... SUSPENDIT A NOUVEAU SON TRAVAIL LE 7 JANVIER 1976 ;
QUE LE 23 FEVRIER, LA SOCIETE LUI NOTIFIA L'OBLIGATION DE LE REMPLACER PAR SUITE DE SES ABSENCES REPETEES ET LUI PROPOSA UN POSTE SEDENTAIRE TOUT EN MAINTENANT SA REMUNERATION ANTERIEURE PENDANT SIX MOIS ;
QUE M. X... AYANT REFUSE CES PROPOSITIONS, LA SOCIETE PRIT ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC PREAVIS DE DROIT A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
QUE M. X... N'AYANT PAS REPRIS SON TRAVAIL LE 7 MAI A L'ISSUE DE SON ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE AFIN D'EXECUTER LE RELIQUAT DU PREAVIS, LA SOCIETE NE LUI VERSA PAS L'INDEMNITE DE PREAVIS PREVUE ;
ATTENDU QUE LES HERITIERS DE M. X... REPRENANT L'INSTANCE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. X... DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 5 DE L'AVENANT CADRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DES TUILES ET BRIQUES RELATIF AU REFUS PAR LE SALARIE D'UNE MODIFICATION D'UN ELEMENT ESSENTIEL DE SON CONTRAT DE TRAVAIL NE DISPENSE PAS L'EMPLOYEUR QUI DECIDE DE RETROGRADER LE SALARIE EN RAISON DE SON ABSENCE POUR MALADIE DE JUSTIFIER DE LA NECESSITE DE SON REMPLACEMENT EFFECTIF ET DEFINITIF, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QU'IL RESSORTAIT DE LA LETTRE DU 23 AVRIL 1976 QUE LA SOCIETE AVAIT ENTENDU INVOQUER L'ARTICLE 5 A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 10, LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE LETTRE, ET ALORS, ENFIN, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI M. X... AVAIT ETE EFFECTIVEMENT REMPLACE A SON POSTE DE DIRECTEUR COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS DENATURER LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET ANALYSANT LEUR COMMUNE INTENTION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL SE SITUAIT EXCLUSIVEMENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 5 DE L'AVENANT DES CADRES A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ET NON EGALEMENT DANS CELUI DE L'ARTICLE 10 QUI TRAITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'AVENANT CADRES A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DES BRIQUES ET TUILES ;
ATTENDU QUE LES HERITIERS DE M. X... FONT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT ET L'ABSENCE DE DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER ENSEMBLE, D'UNE PART, QUE M. X... N'AVAIT PAS ETE DISPENSE D'ACCOMPLIR SON PREAVIS A L'EXPIRATION DE SON ARRET POUR MALADIE, QU'IL N'AVAIT PAS ETE SOMME D'ACCOMPLIR LE PREAVIS A UN RANG SUBALTERNE DIFFERENT DE SES FONCTIONS ANTERIEURES, QUE LA SOCIETE L'AVAIT RAPPELE A L'ORDRE RELATIVEMENT A L'EXECUTION DU PREAVIS ET QUE LE SALARIE N'AVAIT PAS DEMONTRE AVOIR FAIT ACTE DE PRESENCE A SON POSTE AU LENDEMAIN DE SON ARRET DE TRAVAIL, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ALLEGATION DE L'EMPLOYEUR SELON LAQUELLE M. X... ETAIT INCAPABLE A LA SUITE DE LA MALADIE, D'ASSURER EFFICACEMENT LES TACHES RESULTANT DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, PRESENTAIT UN CARACTERE REEL ET SERIEUX, ET ALORS, EN OUTRE, QU'EN RETANT QUE M. X... AURAIT DU EFFECTUER SON PREAVIS DANS SON POSTE DE DIRECTEUR COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS ETE REMPLACE DANS CE POSTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT DECLARE L'ARTICLE 10 DE L'AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE INAPPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE A, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATE QUE M. X... N'AVAIT PAS ETE DISPENSE D'ACCOMPLIR SON PREAVIS ET QUE C'ETAIT LE SALARIE QUI POUR UN MOTIF ERRONE S'ETAIT OPPOSE A L'EXECUTION DE CELUI-CI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES L. 436-1, R. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X..., ANCIEN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ABSENCE D'AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE LICENCIEMENT ETANT LA CONSEQUENCE DU REFUS DE LA MODIFICATION PROPOSEE DU CONTRAT DE TRAVAIL, IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN LICENCIEMENT ORDINAIRE SAUF POUR LE CALCUL DES INDEMNITES ET QUE DES LORS LES PROCEDURES HABITUELLES N'AVAIENT PAS A ETRE ENGAGEES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE AYANT DECIDE D'APPORTER UNILATERALEMENT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE M. X... ET N'ENVISAGEANT PAS DE LE CONSERVER A SON SERVICE EN CAS DE REFUS, ELLE NE POUVAIT PRENDRE DE DECISION DEFINITIVE SANS L'AVOIR ENTENDU ET AVOIR OBSERVE LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, M. X... AVAIT SOUTENU, QUE SE TROUVANT ENCORE DANS LA PERIODE DE SIX MOIS QUI SUIVAIT L'EXPIRATION DE SON MANDAT DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE QUI AVAIT EU LIEU SUR SON CAS ETAIT IRREGULIERE PAR DEFAUT D'INSCRIPTION DE LA QUESTION DU LICENCIEMENT A L'ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DANS LE DELAI PRESCRIT, L'ABSENCE DE CONVOCATION POUR LUI PERMETTRE D'EXPOSER SES MOYENS DE DEFENSE ET LE DEFAUT DE SCRUTIN A BULLETIN SECRET, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;