SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.121-4 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M.DARMON, ENGAGE LE 8 MAI 1970 PAR L'INSTITUT DE RECHERCHE ET DE SECURITE POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, EN QUALITE DE DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, ETAIT NOMME EN 1974 DIRECTEUR GENERAL, QU'A LA SUITE D'UN CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET M.DARMON, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PRECISAIT, LE 1ER MARS 1979, LES POUVOIRS DE SON PRESIDENT, QUE M.DARMON DIFFUSAIT ALORS LE 12 MARS 1979 SUR PAPIER DE L'I.N.R.S. UNE LETTRE DONT LES TERMES ENTRAINAIENT UNE REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 27 MARS 1979 A L'ISSUE DE LAQUELLE LE PRESIDENT ETAIT CHARGE D'ENTAMER LA PROCEDURE NECESSAIRE AU LICENCIEMENT DE M.DARMON, LICENCIEMENT QUI FUT NOTIFIE LE 3 MAI 1979 ;
ATTENDU QUE M.DARMON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT IRREGULIER ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE L.122-14 DU CODE DU TRAVAIL QUE L'EMPLOYEUR QUI ENVISAGE DE LICENCIER UN SALARIE DOIT AVANT TOUTE DECISION CONVOQUER L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE EN LUI INDIQUANT L'OBJET DE LA CONVOCATION ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT DECIDE DE LICENCIER M.DARMON SANS RELEVER L'EXISTENCE D'AUCUN ENTRETIEN PREALABLE AVEC CE SALARIE AVANT CETTE DECISION NE POUVAIT DIRE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT REGULIER ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT A ETE PRIS LE 27 MARS 1979 NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE CE LICENCIEMENT AVAIT ETE REGULIEREMENT PRECEDE D'UN ENTRETIEN PREALABLE INTERVENU SEULEMENT LE 25 AVRIL 1979 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE SEUL LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ETAIT COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LE LICENCIEMENT DE M.DARMON ET QU'IL AVAIT CHARGE LE PRESIDENT D'ENTAMER LA PROCEDURE NECESSAIRE CONFORMEMENT AU CODE DU TRAVAIL, A RELEVE QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MENANT A SON TERME CETTE PROCEDURE N'AVAIT COMMIS AUCUN EXCES DE POUVOIR ET QU'IL AVAIT UNE AUTORITE SUFFISANTE POUR LA SUSPENDRE ET SUSCITER UNE NOUVELLE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SI L'ENTRETIEN PREALABLE AVAIT ABOUTI A UNE AMORCE DE CONCILIATION ;
QU'ELLE A AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, EXACTEMENT TENU COMPTE DE LA PROCEDURE INTERNE DE L'ASSOCIATION, PREALABLE ET NECESSAIRE A LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT ET A ESTIME QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT RESULTAIT EN FAIT, QUELLE QU'AIT PU ETRE LA DELIBERATION DU CONSEIL, DE LA NOTIFICATION QUI AVAIT ETE FAITE A M.DARMON DE SON LICENCIEMENT LE 3 MAI 1979 DANS LES FORMES ET DELAIS DE LA LOI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M.DARMON FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SALARIE AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES QUE LA LETTRE DU 12 MARS 1979 ETAIT UNE LEGITIME REACTION A LA DECISION FAUTIVE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE REDUIRE SES POUVOIRS POUR LES TRANSFERER AU PRESIDENT, FAIT DE NATURE A RETIRER TOUT CARACTERE FAUTIF A LA LETTRE LITIGIEUSE AYANT MOTIVE LE LICENCIEMENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SEUL FAIT POUR UN SALARIE, QUI A PLUS DE HUIT ANS D'ANCIENNETE ET DONT LA QUALITE DE TRAVAIL A ETE UNANIMEMENT RECONNUE, D'AVOIR UNE SEULE FOIS, DANS LA LETTRE DU 22 MARS 1979, CONTESTE A JUSTE TITRE LES MESURES DISCRIMINATOIRES ET OFFENSANTES DONT IL AVAIT ETE L'OBJET ET EMIS LIBREMENT, ET DANS LE CADRE DU DROIT D'EXPRESSION INHERENT A SA HAUTE FONCTION, DES CRITIQUES SUR L'ACTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI N'ETAIT PAS SON DIRECTEUR HIERARCHIQUE, NE SAURAIT CONSTITUER UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES A EXAMINE D'UNE PART SI LES CRITIQUES FORMULEES PAR M.DARMON ETAIENT JUSTIFIEES D'AUTRE PART SI ELLES ETAIENT ADMISSIBLES EN LA FORME ;
QU'ELLE A RELEVE, APRES AVOIR ANALYSE LE ROLE RESPECTIF DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GENERAL, ET SITUANT LE PRESIDENT A UN NIVEAU DE RESPONSABILITE SUPERIEUR A CELUI DE DIRECTEUR GENERAL SALARIE, QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU DIRECTEUR GENERAL DE CRITIQUER L'AUTORITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE REFUSER DE S'Y SOUMETTRE, QU'ELLE A EGALEMENT CONSTATE QUE LA LETTRE DE M.DARMON DU 12 MARS 1979, RETENUE COMME MOTIF DU LICENCIEMENT, REMETTAIT EN CAUSE, DE FACON BLESSANTE, LES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONTENAIT UNE CRITIQUE EN TERMES INADMISSIBLES DU COMPORTEMENT DU PRESIDENT ;
QU'ELLE EN A DEDUIT PAR CES SEULES CONSTATATIONS QUE CETTE SITUATION GRAVEMENT CONFLICTUELLE, IMPUTABLE A L'ATTITUDE DE M.DARMON, METTAIT EN PERIL LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION ET DONNAIT AU LICENCIEMENT DE M.DARMON UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;