SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L.132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET LES ARTICLES 45 ET 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE ANTERIEURE A LA LOI DU 17 JUILLET 1980, LAQUELLE A PORTE LA DUREE DU CONGE DE MATERNITE DANS LE CAS DE MME X... A 26 SEMAINES, LE CONGE EST DE 16 SEMAINES AVEC TRAITEMENT ENTIER, DEDUCTION FAITE DES INDEMNITES JOURNALIERES DE LA SECURITE SOCIALE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 DE CETTE MEME CONVENTION COLLECTIVE L'Z... QUI ELEVE ELLE-MEME SON ENFANT A DROIT NOTAMMENT, A L'EXPIRATION DU CONGE PREVU A L'ARTICLE 45, A UN CONGE DE 3 MOIS A DEMI TRAITEMENT ;
ATTENDU QUE MME AMAR Z... DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, PLACEE EN CONGE DE MATERNITE LE 13 AVRIL 1981, BENEFICIAIT D'UNE DUREE LEGALE DE SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL DE 26 SEMAINES, S'AGISSANT DE LA NAISSANCE D'UN TROISIEME ENFANT, QU'ELLE DEMANDA, L'OCTROI, A L'EXPIRATION DE SON CONGE DE MATERNITE, DU CONGE DE TROIS MOIS A DEMI TRAITEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QUE LA CAISSE, APPLIQUANT LES ARTICLES 45 ET 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE LUI ACCORDA 16 SEMAINES DE CONGE DE MATERNITE AVEC MAINTIEN TRAITEMENT ET 3 MOIS DE CONGE A DEMI TRAITEMENT EN PRENANT COMME POINT DE DEPART DE CE DERNIER CONGE LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE 16 SEMAINES PRECITE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONGE DE 3 MOIS A DEMI TRAITEMENT NE DEVAIT PRENDRE EFFET QU'A L'ISSUE DU CONGE LEGAL ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UN RAPPEL DE SALAIRES, ALORS QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES DOIVENT ETRE RESPECTEES, SAUF SI ELLES SE HEURTENT A DES DISPOSITIONS LEGALES PLUS FAVORABLES AU SALARIE ;
QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DANS LE PRESENT LITIGE PREVOIT UN CONGE DE 16 SEMAINES AVEC TRAITEMENT ENTIER (ARTICLE 45) SANS DISTINCTION ENTRE LE CONGE PRENATAL ET LE CONGE POSTNATAL PUIS, A L'EXPIRATION DU CONGE PREVU A L'ARTICLE PRECEDENT UN CONGE DE TROIS MOIS A DEMI-TRAITEMENT, OU UN CONGE D'UN MOIS ET DEMI A PLEIN TRAITEMENT ;
QUE A... AMAR QUI AVAIT BENEFICIE CONFORMEMENT A CETTE CONVENTION D'UN CONGE MATERNITE AU TOTAL DE PLUS DE 28 SEMAINES (DU 13 AVRIL 1981 AU 2 NOVEMBRE 1982), SOIT D'UNE DUREE SUPERIEURE A CELLE DE 26 SEMAINES PREVU PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1980, NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUN CONGE SUPPLEMENTAIRE ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DONC SANS AUCUNE BASE LEGALE REFUSE DE RESPECTER LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QU'IL A VIOLE L'ARTICLE L.132-10 DU CODE DU TRAVAIL, ET ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DENATURE LA CONVENTION COLLECTIVE LORSQU'IL A OPERE UNE DISTINCTION ENTRE UN CONGE MATERNITE DE 16 SEMAINES ET UN CONGE D'EDUCATION DISTINCT DU PRECEDENT QUI NE FERAIT PAS PARTIE DU CONGE-MATERNITE ;
QUE LES DEUX CONGES SUCCESSIFS QUI NE DIFFERENT QUE PAR LE TRAITEMENT ACCORDE SUIVANT LES PERIODES FIGURENT L'UN ET L'AUTRE DANS UN PARAGRAPHE "L " INTITULE CONGES-MATERNITE" ET ONT POUR OBJECTIF D'ACCORDER DES CONGES DE MATERNITE DE LONGUE DUREE ;
QUE LE CONSEIL A DONC DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES OBLIGATIONS PECUNIAIRES DE LA CAISSE RESTENT LIMITEES PAR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUE L'ALLONGEMENT DE LA DUREE LEGALE DU CONGE DE MATERNITE NE SAURAIT MODIFIER, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT RELEVE QUE L'APPLICATION PAR LA CAISSE DU SEUL REGIME CONVENTIONNEL ETAIT PLUS DEFAVORABLE, DU POINT DE VUE DE L'INDEMNISATION ET EN L'ESPECE, QUE LE REGIME LEGAL A EXACTEMENT DECIDE QUE LE POINT DE DEPART DU CONGE DE TROIS MOIS PREVU POUR L'Z..., QUI ELEVE ELLE-MEME SON ENFANT, ET DONT LA NATURE EST DIFFERENTE DU CONGE DE MATERNITE QUOIQUE L'ARTICLE CONCERNE SOIT INSERE SOUS L'INTITULE DU CONGE LEGAL DE MATERNITE DONT LA DUREE EST DESORMAIS PLUS FAVORABLE, DANS LE CAS DE MME X..., QUE LE CONGE CONVENTIONNEL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE EN JUSTICE NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER LIEU A SA REPARATION QUE SI ELLE CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE A VERSER A MME AMAR DES Y... LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE L'OPPOSITION INFONDEE MANIFESTEE PAR LA CAISSE A LA DEMANDE DE LA SALARIEE LUI AVAIT CAUSE UN PREJUDICE CERTAIN ;
ATTENDU QUE PAR UN TEL MOTIF D'OU IL NE RESULTE PAS QUE LA RESISTANCE DE LA CAISSE AIT REVETU UN CARACTERE ABUSIF LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1982 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CORBEIL ESSONNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;